Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours -  Résidence
 

Dossier no 042259

Mme R...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005

    Vu, enregistré le 19 août 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours par lequel le président du conseil général des Yvelines (78) demande au juge de l’aide sociale de déterminer le domicile de secours de Mme Georgette R..., pour le règlement de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) pour la période du 25 octobre 2002 au 24 octobre 2005, et ce de manière à désigner la collectivité débitrice de l’aide en cause, l’intéressée séjournant dans divers départements mais, spécialement en Seine-et-Marne (77) ;
    Vu la lettre du 20 juillet 2004, par laquelle le président du conseil général de la Seine-et-Marne retourne à celui des Yvelines la demande de Mme Georgette R..., et se déclare incompétent pour la prise en charge de l’allocation personnalisée d’autonomie de l’intéressée pendant la période litigieuse, au motif que les dispositions relatives au domicile de secours sont sans incidence en cette matière ;
    Vu le mémoire du président du conseil général des Yvelines en date du 19 août 2004, tendant à ce que la Seine-et-Marne soit gestionnaire principal du dossier et que les dépenses d’aide sociale soient réparties entre les Yvelines, la Seine-et-Marne et les Alpes-Maritimes (06), départements de séjour ;
    Vu le mémoire du président du conseil général de la Seine-et-Marne en date du 24 mai 2005, tendant à l’imputation des frais au département des Yvelines ;
    Vu le mémoire et les pièces complémentaires transmis par le président du conseil général des Yvelines le 22 septembre 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    In limine litis
    Considérant que le juge de l’imputation financière des dépenses d’aide sociale n’est pas juge du droit à l’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la légalité des modalités de suspension de l’allocation ; que les modalités de constitution et de présentation du dossier ne permettent pas de statuer au non lieu sur tout ou partie de la période courant depuis l’admission de Mme Georgette R... à l’allocation personnalisée d’autonomie du 25 octobre 2002 jusqu’au 24 octobre 2005, en raison de décisions de suspension qui seraient devenues définitives en l’absence de recours, ce qui rendrait sans objet la décision sur l’imputation financière de dépense correspondant à des prestations définitivement refusées ; que la décision attaquée dans la présente instance ne préjuge pas des droits de Mme Georgette R... à l’allocation pendant la période litigieuse, qui ne pourront être déterminés que par les départements compétents sous le contrôle en premier ressort de la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il n’est pas contesté que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’imputation financière des dépenses d’aide sociale par détermination à titre principal d’un domicile de secours sont applicables à l’allocation personnalisée à domicile conformément à la jurisprudence de la présente formation de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que le président du conseil général des Yvelines conclut à l’encontre des départements de Seine-et-Marne et des Alpes-Maritimes ; que si le département de Seine-et-Marne devait et non le département des Yvelines qui lui avait adressé le dossier saisir la commission en application de l’article L. 122-4, le département de Seine-et-Marne a produit en défense sans opposer d’irrecevabilité, qu’il y a lieu de statuer sur les conclusions du président du conseil général des Yvelines à son encontre, le département de Seine-et-Marne n’ayant toujours pas, d’ailleurs, à la date de la présente décision, saisi la commission centrale d’aide sociale d’une requête, ainsi qu’il aurait dû le faire ; que s’agissant du département des Alpes-Maritimes contre lequel conclut le président du conseil général des Yvelines qui ne lui avait pas, toutefois, transmis le dossier avant de saisir la présente juridiction au vu des pièces en possession de la commission centrale d’aide sociale, il a été mis en cause par celle-ci, mais n’a pas produit en défense ; que toutefois, mis en cause par la commission centrale d’aide sociale elle-même, il n’a pas présenté de mémoire plus de quatre mois après une requête aux fins de détermination de la charge des dépenses litigieuses pour imputation à l’un des trois département également impliqués dans l’instance ; que dans le souci de régler définitivement le litige d’imputation financière, la commission centrale d’aide sociale croit devoir, pour l’exercice de la compétence « d’administration juridictionnelle » dont elle use dans la présente instance, statuer sur l’ensemble de la période qui est en réalité indivisible et ainsi à l’encontre également du département des Alpes-Maritimes sans déclarer irrecevables les conclusions dirigées par le département des Yvelines contre ce dernier ;
    Sur ce ;
    Considérant que Mme Georgette R... a obtenu l’allocation personnalisée d’autonomie à compter du 25 octobre 2002, par décision du 6 décembre 2002, du président du conseil général du département des Yvelines où elle résidait alors à son domicile dans des conditions normales d’autonomie ; qu’atteinte, quelques semaines après, d’une grave affection évolutive elle a été d’abord accueillie chez l’une de ses filles à Nice du 1er janvier au 30 juin 2003, puis ultérieurement, indépendamment d’un séjour d’un mois à son domicile, chez ses trois filles dans les Alpes-Maritimes, la Seine-et-Marne, les Yvelines selon des arrangements familiaux prévisionnels soumis aux aléas de l’évolution de son état ; qu’elle a ainsi séjourné soit pendant trois mois, soit, en général, pour de moindres durées chez ses trois filles ou à son domicile ;
    Considérant d’abord qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale statuant au titre de l’article L. 134-3 du Code de l’action sociale et des familles de fixer comme le lui demande le président du conseil général des Yvelines une « collectivité gestionnaire principale » qui serait en l’espèce selon lui le département de Seine-et-Marne, non plus que d’appliquer une clé de répartition des dépenses au prorata des durées effectives de séjours dans chaque département durant chaque année de la période écoulée à la date de la présente décision, en l’absence de convention entre les départements concernés qui leur aurait permis, par dérogation aux dispositions légales applicables, de procéder ainsi, alors que le juge ne peut pour sa part en l’absence de la convention permise par la loi qu’appliquer des dispositions prévues par celle-ci en cette absence ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et qu’il n’est pas contesté que Mme Georgette R... est demeurée à son domicile dans les Yvelines jusqu’au 31 décembre 2002, et qu’elle a résidé à Nice (Alpes-Maritimes) du 1er janvier au 30 juin 2003 ; qu’ainsi, elle a conservé son domicile de secours dans les Yvelines du 1er janvier au 31 mars 2003, et a acquis un domicile de secours dans les Alpes-Maritimes le 1er avril 2003, qu’elle y a conservé jusqu’au 30 septembre 2003 ; que d’octobre à décembre 2003, elle continuait à résider à Nice (il ne ressort pas du dossier et n’est pas allégué que ce ne fût pas du 1er octobre au 31 décembre), elle conserve son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes et ce jusqu’au 1er avril 2004 ; que dans ces conditions les dépenses du 1er octobre 2002 au 31 mars 2003, sont à la charge du département des Yvelines et celles du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, à la charge du département des Alpes-Maritimes ;
    Considérant que jusque la production le 26 septembre 2005, d’un mémoire du président du conseil général des Yvelines, immédiatement communiqué aux présidents des conseils généraux des Alpes-Maritimes et de Seine-et-Marne qui n’en ont pas contesté les termes, il était admis par les deux départements ayant produit devant la commission, et non contesté par celui qui n’a pas produit, que l’échéancier des périodes de séjour de Mme Georgette R... chez ses enfants indiqué dans la lettre du 29 avril 2004, de l’une des filles de l’intéressée, avait été respecté postérieurement à la date du 29 avril 2004 ; qu’il ressort cependant dudit mémoire et des pièces qui y sont jointes qu’en réalité tel n’a pas été le cas ; qu’en cet état, il apparaît que de septembre 2004 au 11 février 2005, date d’entrée de Mme Georgette R... en établissement social, elle a en fait résidé en Seine-et-Marne à Samois-sur-Seine et/ou Héricy ; que le 1er décembre 2004, elle avait donc acquis un domicile de secours en Seine-et-Marne, qu’elle n’a pas ultérieurement perdu en demeurant dans ce département à domicile puis en établissement social ;
    Considérant qu’il reste à statuer sur les périodes comprises entre le 1er avril 2004 et la date de la présente décision dans la mesure où Mme Georgette R... aurait bénéficiée de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement ;
    Considérant qu’à compter de juillet 2003 jusqu’en septembre 2004, Mme Georgette R... a pour l’essentiel résidé durant des périodes inférieures à trois mois chez ses filles à Nice (Alpes-Maritimes), Héricy et Samoix (Seine-et-Marne), Rochefort (Yvelines) ou à son domicile à Buc (Yvelines) ; que durant les périodes au titre desquelles, elle n’avait pu acquérir un domicile de secours, elle n’avait pas en réalité une résidence stable ; que dans la mesure où, un domicile de secours ne peut être déterminé pour certaines parties de la période globale litigieuse, il y a lieu de considérer que doivent être appliqués les critères d’imputations de la dépense pour les personnes sans résidence stable ; qu’en effet, il n’est pas possible non plus d’appliquer en l’espèce, et en tout état de cause, le critère tiré de la résidence au moment de la demande, d’abord parce que le critère prévu à l’article L. 122-1-2e alinéa de la résidence apparaît sans application dans une instance qui ne porte pas sur la charge à la date du dépôt de la demande d’aide sociale mais sur l’évolution ultérieure de la situation durant une période de près de trois ans ; ensuite parce qu’en tout état de cause le Conseil d’Etat a jugé dans sa décision Val d’Oise du 27 juillet 2005, que ce critère, qui avait été appliqué par la décision cassée de la commission centrale d’aide sociale était sans application pour une personne dépourvue, comme il y a lieu de considérer que c’est le cas pour Mme Georgette R... pour les périodes où aucun domicile de secours ne peut être déterminé, de résidence stable ;
    Considérant qu’en réalité la mise en œuvre combinée des dispositions générales relatives au domicile de secours et des dispositions particulières relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie, permet difficilement de résoudre le présent litige, mais qu’il n’est pas permis au juge de refuser de statuer sur un litige en cas de silence ou d’obscurité de la loi ; qu’il convient, dans ces conditions, de considérer que pour les périodes où l’imputation financière ne peut être établie au titre du domicile de secours, comme il a été fait précédemment, Mme Georgette R... était dépourvue de résidence stable au sens de l’article L. 232-2-2e alinéa du code de l’action sociale et des familles (l’acquisition par une période d’une durée de trois mois d’un domicile de secours devant d’autant être appliquée préalablement que le conseil d’Etat emploie désormais le terme de « domicile stable » et que la charge de la dépense est au département où elle résidait durant les mois en cause et où elle aurait dû élire domicile auprès d’un organisme agréé ; la question de savoir si cette élection pourrait dorénavant être effectuée à titre rétroactif, si durant la période en cause les autres conditions d’attribution de l’allocation étaient réunies ne relevant pas de la compétence de la présente juridiction mais de la juridiction compétente pour statuer sur les droits du demandeur de l’allocation personnalisée d’autonomie ;
    Considérant que le présent dossier fait apparaître très clairement dans la mesure où les dispositions des articles L. 122-1 à 4 sont biens applicables à l’allocation personnalisée d’autonomie qu’elle soit versée à domicile ou en établissement, la loi du 20 juillet 2001, n’ayant fait aucune différence entre les deux situations, qu’il appartient au législateur de prévoir des règles expresses et précises d’imputations financières des dépenses appropriées aux caractéristiques spécifiques de cette allocation, et notamment à la situation des personnes âgées hébergées successivement par leurs enfants dans plusieurs départements, qui se présente fréquemment au juge et qui ne peut être résolue de manière satisfaisante à la compréhension de la présente juridiction par l’application des dispositions actuellement applicables ;
    Considérant qu’il y a lieu dès lors d’imputer la charge de l’allocation personnalisée d’autonomie dans la mesure où elle aurait été versée à Mme Georgette R... dans les conditions précisées dans les motifs qui précédent et dans le dispositif de la présente décision dont ils sont le soutien nécessaire,

Décide

    Art. 1er.  -  Au titre de l’acquisition par Mme Georgette R... d’un domicile de secours :
    a)  Les dépenses entraînées par le versement d’arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie du 25 octobre 2002 au 31 mars 2003, sont à la charge du département des Yvelines.
    b)  Les dépenses entraînées par ce même versement du 1er avril 2003 au 31 mars 2004, sont à la charge du département des Alpes-Maritimes.
    c)  Les dépenses entraînées par ce même versement à compter du 1er décembre 2004, sont à la charge du département de Seine-et-Marne.
    Art. 2.  -  Au titre de la situation d’absence de résidence stable de Mme Georgette R... :
    a)  Les dépenses entraînées par le versement des arrérages de l’allocation personnalisée d’autonomie en juillet et août 2004, sont à la charge du département des Alpes-Maritimes.
    b)  Les dépenses entraînées par ce même versement en avril, septembre, octobre et novembre 2004, sont à la charge du département de Seine-et-Marne.
    c)  Les dépenses entraînées par ce versement en mai et juin 2004, sont à la charge du département des Yvelines.
    Art. 3.  -  Le surplus des conclusions du président du conseil général des Yvelines et le surplus des conclusions du président du conseil général de Seine-et-Marne sont rejetés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer