Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : ASPH -  Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) -  Recours en récupération -  Succession
 

Dossier no 042265

Les consorts L... et Mme A...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005

    Vu les recours en date des 21, 18, 9 septembre 1999 et le 27 octobre 1999, introduits par Mme Jacqueline A... et MM. Bernard, Jacques, Pierre et Patrick L..., nièce et neveux de Mme Suzanne L..., dirigés contre la décision du 15 juin 1999, par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne du 15 juin 1999, confirmant la décision de la Commission d’admission à l’aide sociale de Toulouse en date du 17 septembre 1998, décidant d’une récupération de 18 365,39 euros (120 469,06 francs) à leur encontre comme héritiers venant dans la succession de Mme Suzanne L..., leur tante, de son vivant bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Par les moyens que la réglementation inhérente à la prestation spécifique dépendance serait applicable en l’espèce avec ses conséquences sur le plafond légal de récupération fixé, en ce cas, à la somme de 46 000 euros (301 740,22 francs) ; que la nature des biens reçus en héritage du bénéficiaire de l’aide sociale rend leur négociation et leur vente aléatoires ; que les frais de successions très élevés en ligne collatérale ne leur permettent pas de régler la créance d’aide sociale que leur tante, qui a toujours vécu très modestement, aurait par la qualité du service rendu à la collectivité, acquis une légitimité à ne pas voir exercer en contrepartie le droit à récupération de la collectivité territoriale ;
    Vu enregistré le 14 septembre 2004, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête ;
    Vu enregistré le 17 mai 2005, le nouveau mémoire de M. Patrick L... ;
    Vu enregistrés les 18 mai et 13 juillet 2005, les nouveaux mémoires de M. Pierre L... ;
    Vu enregistré le 18 juillet 2005, le nouveau mémoire de M. Bernard L... ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, M. Patrick L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la requête de M. Jacques L... :
    Considérant que M. Jacques L... a, dés réception de la décision attaquée de la Commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne reportant à son décès la récupération de la part de la succession de sa tante lui revenant, sollicité des renseignements sur les conséquences de ce report en ce qui le concerne le 4 septembre 1999 ; que par lettre en date du 21 septembre 1999, il a « fait appel » devant la Commission centrale d’aide sociale et sans motiver cet appel a fait connaître qu’au « cas ou (il) obtiendrait des réponses écrites qui me rassurent aux trois questions (demandes de renseignements) contenues dans ma lettre (du 4 septembre 1999) je retirerais mon appel » ; qu’il convient donc de statuer sur cet appel ;
    Considérant cependant, d’abord, que la lettre du 4 septembre 1999, ne contenait que des demandes de renseignements et ne valait pas appel ; ensuite, que M. Jacques L... ne contestait pas en tout état de cause la compétence de la commission départementale d’aide sociale pour décider de l’inscription d’une hypothèque sur sa part de la succession, mais demandait seulement que cette hypothèque ne fût pas souscrite au delà du montant de sa part dans l’actif successoral de sa tante ce qui fut confirmé par la lettre du 27 septembre 1999, du Président du Conseil général ; qu’ainsi, l’appel formulé le 21 septembre, ne comportait aucun moyen de droit et de fait, mais seulement, par référence à la lettre du 4 septembre 1999, des demandes d’informations ; qu’invité par lettre du secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale en date du 7 juin 2005, à motiver son appel M. Jacques L... ne l’a pas fait avant la clôture de l’instruction ; que dans ces conditions sa requête est irrecevable et ne peut qu’être que rejetée ;
    Sur les requêtes de Mme Jacqueline A..., M. Patrick L..., M. Pierre L... et M. Bernard L..., sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de ces requêtes ;
    Considérant qu’aux termes du troisième alinéa du I de l’article 95 de la loi du 11 février 2005, « Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne ni à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé, ni sur le légataire ou le donataire. Il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération, non devenues définitives à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ;
    Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu interdire au juge d’appel de l’aide sociale, saisi d’une requête contre une décision, par là même « non définitive » de la Commission départementale d’aide sociale entrant en récupération sur la succession d’une personne handicapée bénéficiaire de son vivant de l’allocation compensatrice pour tierce personne, de maintenir ladite récupération ; que dès lors que l’appel est recevable et que le juge y statue, ces dispositions sont d’ordre public ; qu’elles s’appliquent sans aucune exception à toute récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne qu’elle qu’ait pu être la pertinence des moyens soulevés par les requérants à l’encontre de la décision des premiers juges, dès lors que l’appel est recevable et que le juge d’appel y statue au fond ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, qu’il n’y a lieu à récupération des prestations d’allocation compensatrice pour tierce personne à l’encontre des consorts L... précités ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de M. Jacques L... est rejetée.
    Art. 2.  - Les décisions sont annulées en tant qu’elles concernent MM. Patrick, Bernard et Pierre L... et Mme Jacqueline A...
    Art. 3.  - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Jacqueline A... et de MM. Pierre, Bernard et Patrick L... des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne avancés de son vivant par l’aide sociale à leur tante Mme Suzanne L...
    Art. 4.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer