Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 031763

Mme L...
Séance du 9 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006

    Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Anne-Marie V..., pour Mme Emilie L... ; Mme Anne-Marie V... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 6 mai 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Albi a refusé à Mme Emilie L..., sa mère, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, au motif qu’avec ses ressources personnelles et l’aide de ses obligés alimentaires, celle-ci est en mesure de prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
    Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas d’apporter à sa mère le complément nécessaire à la couverture des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté par le président du conseil général du Tarn, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... sont en mesure d’apporter le complément nécessaire à la couverture de la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 24 juin 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 9 septembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publique. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles que la commission d’admission apprécie globalement la contribution financière que les obligés alimentaires du bénéficiaire de l’aide sociale sont en mesure d’apporter aux frais résultant du placement de ce dernier en établissement de soins ; que seul le juge des affaires familiales est compétent pour fixer les contributions individuelles compte tenu des ressources financières des obligés alimentaires ou des ruptures intervenues dans les relations familiales ;
    Considérant que Mme Emilie L... a demandé à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite Saint-Joseph d’Albi (Tarn) ; que par une décision en date du 25 juillet 2002, la commission d’admission à l’aide sociale d’Albi a refusé l’admission demandée à compter du 1er janvier 2002, au motif qu’avec ses ressources personnelles et l’aide de ses cinq obligés alimentaires, Mme Emilie L... était en mesure de prendre en charge l’intégralité des frais résultant de son placement en maison de retraite ; que par une décision du 6 mai 2003, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a jugé irrecevable la demande présentée par Mme Anne-Marie V..., fille de l’intéressée, tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant qu’un obligé alimentaire peut toujours contester, devant le juge de l’aide sociale, la décision par laquelle une commission d’admission à l’aide sociale a mis à sa charge, le cas échéant partagée avec d’autres obligés alimentaires, une participation à la prise en charge des frais résultant du placement du bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’ainsi, Mme Anne-Marie V..., en sa qualité d’obligée alimentaire de Mme Emilie L..., était recevable à contester la décision du 25 juillet 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Albi avait refusé à Mme Emilie L... le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, au motif qu’avec l’aide de ses obligés alimentaires, l’intéressée pouvait prendre en charge la totalité des frais résultant de son placement en maison de retraite ; qu’il y a lieu, d’annuler la décision attaquée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’évoquer l’affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Anne-Marie V... devant la commission départementale d’aide sociale du Tarn ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais résultant du placement de Mme Emilie L... à la maison de retraite Saint-Joseph d’Albi sont de l’ordre de 1 100 euros par mois ; que les ressources personnelles de l’intéressée, constituées d’une pension de retraite et de l’allocation personnalisée pour le logement, s’élèvent à 630 euros par mois, compte tenu, notamment, de ce qu’une somme de 68 euros par mois doit être laissée à sa libre disposition ; qu’ainsi reste à couvrir une somme de 470 euros par mois ; que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... disposent de ressources mensuelles cumulées d’un montant approximatif de 7 590 euros par mois ; qu’aucun d’entre eux n’a plus d’un enfant à charge ; que par suite, ils sont en mesure, collectivement, d’apporter le complément nécessaire à la couverture des frais résultant du placement de Mme Emilie L... en maison de retraite ; qu’ainsi, en estimant que les cinq obligés alimentaires de Mme Emilie L... étaient collectivement en mesure d’assumer ceux des frais d’hébergement de l’intéressée non couverts par ses ressources personnelles, la commission d’admission à l’aide sociale d’Albi n’a pas inexactement apprécié les faits de l’espèce ; que par suite, Mme Anne-Marie V... n’est pas fondée à se plaindre que, par sa décision en date du 6 mai 2003, la commission départementale d’aide sociale du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision prise le 25 juillet 2002 par la commission d’admission à l’aide sociale d’Albi ; que si Mme Anne-Marie V..., compte tenu de sa situation financière, entend contester la répartition entre obligés alimentaires de la somme mise à leur charge collective, il lui appartient de saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour statuer sur le bien-fondé d’une telle demande,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Anne-Marie V... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 septembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 13 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des Solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer