Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 040363

M. D...
Séance du 29 novembre 2005

Décision lue en séance publique le 20 février 2006

    Vu le recours formé le 23 décembre 2003, par Mmes Lisiane B... et Yvette J..., tendant à l’annulation de la décision en date du 20 octobre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté la demande d’admission de M. Julien D... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais de son placement à la maison de retraite de Montmerle-sur-Saône ;
    Les requérantes soutiennent que les revenus et ressources de M. Julien D... ont été évalués de façon erronée, que cette décision est fondée sur une appréciation erronée de la situation des obligés alimentaires ; ils demandent une participation de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Ain en date du 17 mai 2004, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 4 juin 2004, du Secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu le nouveau mémoire produit par les requérantes le 5 juillet 2004 ; elles reprennent les conclusions de leur recours par les mêmes moyens ; elles soutiennent en outre que le prix de journée ne correspond pas aux prix facturé ; que l’état de santé précaire de Mme Yvette J... est attesté par une décision du 24 février 2004, de la COTOREP ; que seuls trois obligés alimentaires ont été pris en compte par le jugement du 3 décembre 2003, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse ;
    Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 3 décembre 2003 ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 novembre 2005, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles, les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide sociale aux personnes âgées sont affectées au remboursement de leur frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 % ; que conformément à l’article L. 132-6 dudit code, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée par la commission d’admission à l’aide sociale en tenant compte de la participation éventuelle des personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 2005 et suivants du code civil, qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer la somme qu’elles peuvent allouer aux postulants ; qu’en application de l’article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le prix de journée de la maison de retraite de Montfermeil-sur-Saône, dont les requérants n’établissent pas qu’il différerait du prix effectivement facturé, s’élève à en moyenne 1 186 euros par mois ; que les revenus de M. Julien D..., tels qu’ils ressortent des justificatifs établis par trois caisses de retraite en 2002, s’élevaient à 812 euros par mois, auquel il convient d’ajouter l’allocation logement d’un montant de 82,50 euros par mois ; qu’en application des dispositions de l’article L. 132-3 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, le solde du prix de journée restant à couvrir après participation de l’intéressé s’élevait ainsi à la date de la demande d’aide sociale, sur la base des chiffres figurant au dossier, à 373 euros par mois en moyenne ;
    Considérant que par un jugement du 3 décembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a estimé que l’épouse de M. Julien D... devait être dispensée de son obligation de secours et que seuls trois obligés alimentaires pouvait être appelés à couvrir les dépenses de M. Julien D... ; que les ressources de ces trois obligés alimentaires, telles qu’elles ont été évaluées par ce jugement, s’établissent à 4 637 euros par mois, montant qui, à lui seul, permet d’estimer que les obligés alimentaires peuvent couvrir le solde du prix de journée sans que la participation de l’aide sociale soit nécessaire ; qu’il n’appartient pas à la juridiction d’aide sociale ni de déterminer si d’autres obligés alimentaires peuvent participer à la prise en charge des frais d’hébergement, ni de répartir cette charge entre les débiteurs de l’obligation alimentaire ; que la seule circonstance que l’état de santé de Mme Yvette J... se serait aggravé n’est pas, en l’absence d’éléments attestant de l’impossibilité qui en résulterait pour elle de participer à la prise en charge, de nature à modifier l’appréciation portée par la juridiction d’aide sociale sur la capacité contributive des obligés alimentaires ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mmes Lisiane B... et Yvette J..., doit être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  - Le recours de Mmes Lisiane B... et Yvette J... est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 novembre 2005 où siégeaient M. Derepas, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 20 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer