Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA)  - Placement  - Admission à l’aide sociale  - Obligation alimentaire
 

Dossier no 040429

Mme H...
Séance du 13 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 27 février 2006

    Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2004 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme Renée S... ; Mme Renée S... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 20 février 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 septembre 2002 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Dié-des-Vosges a refusé d’admettre Mme Henriette H..., sa mère, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt ;
    Elle soutient que les services du département lui ont indiqué qu’il n’était pas nécessaire qu’elle réponde à la demande de renseignements concernant l’état de ses ressources personnelles, sa mère étant alors décédée ; que le silence gardé par elle sur cette demande n’a pas pu fonder une décision de refus d’admission de sa mère au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, présenté le 12 décembre 2003 par le département des Vosges, représenté par le président du conseil général des Vosges, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’en l’absence de réponse de deux des trois obligés alimentaires de Mme Henriette H... à la demande de renseignements présentée par les services départementaux, l’admission de l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt, ne peut qu’être refusée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres en date du 27 avril 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2005, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ; qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date des faits : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de leur participation éventuelle, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission (...) » ;
    Considérant que Mme Henriette H... a demandé, le 19 juillet 2002, à être admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement, à compter du 1er janvier 2002, au centre de cure médicale et de long séjour de Foucharupt ; que deux des trois obligés alimentaires de Mme Henriette H..., dont Mme Renée S..., n’ont pas répondu à la demande de renseignements présentée par les services départementaux en vue de connaître l’état de leurs ressources personnelles, alors pourtant, qu’habitant le département des Vosges, ils ont été joints ; que Mme Henriette H... est décédée le 25 juillet 2002 ; que par une décision du 13 septembre 2003, la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Dié-des-Vosges a refusé l’admission demandée ; que par une décision du 20 février 2003, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a rejeté la demande de Mme Renée S... tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ;
    Considérant que le défaut de réponse des obligés alimentaires aux demandes de renseignements présentées, en vue de connaître l’état de leurs ressources personnelles, par les services départementaux ne peut, de manière générale, être opposé au demandeur pour lui refuser le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que cet éventuel défaut de réponse ne peut, toutefois, pas être invoqué par les obligés alimentaires du demandeur, une fois celui-ci décédé, en vue d’obtenir une modération de la participation qui leur a globalement été assignée, dès lors que nul n’est fondé à se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’il suit de là Mme Renée S... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, faute pour les trois obligés alimentaires de Mme Henriette H... d’avoir répondu aux demandes des renseignements présentées par les services départementaux, la commission départementale d’aide sociale des Vosges a estimé que le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées devait être refusé à leur mère pour la période courant du 1er janvier au 25 juillet 2002,

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Renée S... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer