Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 041504

Mme P...
Séance du 1er février 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours formé par Mme Évelyne F..., le 15 décembre 2003, tendant à l’annulation d’une décision en date du 26 novembre 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Manche a renvoyé devant la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Lô la demande d’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite P... pour une nouvelle fixation de la participation des obligés alimentaires, celle-ci n’ayant pas été mentionnée dans la notification de sa décision initiale du 9 octobre 2002 ;
    La requérante conteste le renvoi du dossier décidé par la commission départementale d’aide sociale, soutenant que celle-ci était habilitée à prendre une décision et disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 29 juin 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er février 2006, Mlle Sauli, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 128, 1er alinéa du code de la famille et de l’aide sociale, un recours peut être formé devant la commission départementale d’aide sociale visée à l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en application de l’article L. 134-5 du code de l’action sociale et des familles, le ministre chargé de l’action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale d’aide sociale toute décision prise soit par les commissions d’admission, soit par les commissions départementales ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Marguerite P... était placée à la MAPAD « La demeure du Bois ardent » de Saint-Lô ; que ses ressources augmentées de l’aide de ses obligés alimentaires étant insuffisantes pour régler ses frais d’hébergement, la commission d’admission d’aide sociale de Saint-Lô, par décision en date du 9 octobre 2002, a admis Mme Marguerite P... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées du 1er juillet 2002 au 30 juin 2004, sous réserve du prélèvement légal sur ses ressources, du reversement intégral de l’allocation logement et d’une participation des obligés alimentaires évaluée à 446 euros ; que cependant, la notification de cette décision, le 11 octobre 2002, ne mentionnant pas la mise à contribution des obligés alimentaires, le département, par courrier en date du 20 mars 2003, faisait parvenir à la requérante une notification rectificative de la totalité de la décision faisant apparaître la participation des obligés alimentaires et une proposition de répartition de cette participation ; que le 9 mai suivant, la requérante refusait cette notification, soutenant qu’elle avait donné son accord à la précédente notification ; que devant le refus persistant de la requérante, le département l’informait par courrier en date du 6 août 2003, d’une saisine en cours du juge judiciaire pour la fixation de la participation des obligés alimentaires ; que cette saisine étant restée sans suite en raison du décès de Mme Marguerite P... le 3 février 2003, la commission départementale d’aide sociale de la Manche saisie du dossier, décidait le 26 novembre suivant, par suite des erreurs de notification de la décision initiale de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Lô, de renvoyer l’affaire devant celle-ci pour une nouvelle fixation de la participation des obligés alimentaires ; qu’en application de cette décision de renvoi, ladite commission confirmait - par décision en date du 10 décembre 2003 - l’admission à l’aide sociale aux personnes âgées de Mme Marguerite P... du 1er juillet  2002 au 3 février 2003, date de son décès, avec une participation des obligés alimentaires évaluée à 446 euros ; que dès lors que la décision en date du 10 octobre 2002, de la commission d’admission à l’aide sociale n’avait pas été notifiée correctement, et que la requérante refusait la notification rectificative de la décision effectivement prise, c’est à juste titre que la commission départementale d’aide sociale a estimé qu’il appartenait à cette dernière de statuer de nouveau sur le dossier ; que la commission d’admission à l’aide sociale a statué sur le dossier de Mme Marguerite P... le 10 décembre 2003, et que cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours devant la commission départementale d’aide sociale, est en conséquence devenue définitive ; que, dès lors, le recours susvisé est devenu sans objet eu égard à cette dernière,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu de statuer sur le recours susvisé.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer