Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 041992

Mme V...
Séance du 11 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006

    Vu le recours, en date du 15 mars 2004, formé par l’UDAF du Finistère, agissant en qualité de curateur pour les intérêts de Mme Lydia V... en vertu d’une ordonnance rendue le 5 avril 2002 par le juge des tutelles du tribunal d’instance de Brest, contre la décision du 12 janvier 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande d’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Plougastel, au motif que le besoin d’aide n’est pas établi étant donné que les obligés alimentaires n’apportent pas la preuve de leur impossibilité d’aider l’intéressée ;
    Le requérant soutient que le besoin existe et que le seul fait que les obligés alimentaires n’aient pas souhaité répondre à l’enquête des services d’aide sociale ne justifie pas le rejet de la demande d’aide sociale ; que la commission départementale d’aide sociale du Finistère a alors entaché sa décision d’illégalité ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du Code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande d’aide sociale soit incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, d’une part parce que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, d’autre part parce qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ;
    Considérant qu’en vertu de l’article L. 132-7 du même code : « En cas de carence de l’intéressé, le représentant de l’Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l’Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part d’aide sociale » ; qu’au cas où le département n’effectuerait pas cette démarche, la seule existence de cette carence ne saurait priver l’intéressé de l’admission à l’aide sociale et doit donc être annulée la décision de la commission départementale qui s’est fondée sur cette seule carence pour refuser d’admettre l’intéressé à l’aide sociale ;
    Considérant que Mme Lydia V... est entrée à la maison de retraite de Plougastel en janvier 2003 ; que ses ressources étant insuffisantes pour subvenir à ses besoins, l’UDAF du Finistère, curateur de l’intéressée, a déposé une demande d’aide pour la prise en charge de ses frais d’hébergement ; que la commission d’admission à l’aide sociale, dans sa décision du 16 juillet 2003, a rejeté cette demande estimant que le besoin financier n’est pas établi ; que la commission départementale d’aide sociale ensuite, le 12 janvier 2004, a rejeté une nouvelle fois cette demande au motif que le besoin financier n’est pas établi car l’intéressée n’a pas rapporté la preuve que ses obligés alimentaires ne peuvent pas l’aider ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme Lydia V... perçoit 1 411,74 euros par mois, que le coût mensuel de l’hébergement s’élève à 1 780,14 euros, qu’apparaît donc un manque de 368,40 euros par mois ; que ces deux obligés alimentaires, Mme Jeannette V... sa belle-fille, et Mme Patricia B..., sa fille, n’ont pas souhaité répondre à l’enquête réalisée par le service départemental d’aide sociale et n’ont donc pas souhaité communiquer les éléments sur leurs facultés contributives ; que par lettre du 26 avril 2004, le président du conseil général a tenu à informer l’UDAF du Finistère et les deux obligés alimentaires qu’il avait saisi le juge aux affaires familiales pour la fixation de la dette alimentaire entre les débitrices d’aliment ; que cependant, le fait qu’aucune des obligés alimentaires n’aient donné d’information sur leurs situations financières ne saurait priver Mme Lydia V... du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Plougastel ; qu’il appartenait donc à la Commission départementale d’aide sociale du Finistère d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que cette décision sera toujours révisable ultérieurement sur production de la décision du juge aux affaires familiales,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 12 janvier 2004 de la commission départementale d’aide sociale du Finistère est réformée.
    Art. 2.  -  Mme Lidia V... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à la maison de retraite de Plougastel.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006.
    La république mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer