Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) -  Placement -  Admission à l’aide sociale -  Obligation alimentaire
 

Dossier no 042033

Mme B...
Séance du 11 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006

    Vu le recours, en date du 25 juin 2004, formé par la directrice de l’hôpital nord d’Amiens contre la décision du 3 juin 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Somme confirmant la décision du 23 février 2004 par laquelle la commission d’admission à l’aide sociale d’Amiens-Ouest a refusé le renouvellement du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à Mme Yvette B... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’établissement « Saint Victor », au motif que tous les obligés alimentaires n’ont pas répondu à la nouvelle enquête du service départemental d’aide sociale sur les facultés contributives de chacun ;
    La requérante fait valoir qu’il existe déjà un jugement rendu, le 1er février 1999, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens, répartissant la quote-part de chaque obligé alimentaire relative aux frais d’entretien et de prise en charge de Mme Yvette B... au centre hospitalier nord d’Amiens ; que ce jugement est passé en force de chose jugée, qu’il n’est pas limité dans le temps ; et qu’enfin se baser sur l’absence de réponse des obligés alimentaires pour refuser l’aide sociale à une personne âgée est un argument irrecevable ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 29 novembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 11 janvier 2006, Mlle Bouche, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / La commission d’admission fixe, en tenant compte du montant de la participation des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire, la proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques. La décision de la commission peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant que si les commissions d’admission à l’aide sociale sont compétentes pour évaluer la participation globale des personnes tenues à l’obligation alimentaire, il n’appartient en revanche qu’au seul juge aux affaires familiales de procéder à la répartition entre lesdites personnes, en fonction de leurs possibilités contributives, de la charge globale ;
    Considérant par ailleurs que la circonstance que le dossier de demande d’aide sociale soit incomplet du fait de l’absence de renseignements concernant certains obligés alimentaires ne peut faire échec à l’admission à l’aide sociale, d’une part parce que l’administration est en mesure de procéder à des recherches dans l’intérêt des familles ou de procéder à des recoupements avec les données fiscales, d’autre part parce qu’il appartient en tout état de cause au président du conseil général, si la carence des intéressés est avérée, de saisir l’autorité judiciaire afin de fixer le montant éventuel de la dette alimentaire ;
    Considérant que Mme Yvette B... a bénéficié de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre hospitalier nord d’Amiens pour la période du 22 juin 1998 au 30 août 2003, avec une participation de ses obligés alimentaires ; que ces derniers n’arrivant pas à s’entendre sur une répartition de la dette, ont dû se soumettre au jugement rendu, le 1er février 1999, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens répartissant la quote-part de chacun relative aux frais d’entretien et de prise en charge de Mme Yvette B... ; que le 16 septembre 2003, l’intéressée a fait une demande de renouvellement de prise en charge de ses frais d’hébergement par l’aide sociale ; que le service départemental d’aide sociale a engagé une nouvelle enquête auprès de chacun des débiteurs d’aliments afin de connaître leurs facultés contributives ; que le 23 février 2004, la commission d’admission à l’aide sociale d’Amiens-Ouest, puis le 3 juin 2004, la commission départementale d’aide sociale de la Somme ont rejeté la demande de renouvellement au motif que tous les obligés alimentaires n’ont pas répondu ;
    Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les ressources de Mme Yvette B... s’élèvent à 609,71 euros par mois, que le coût mensuel de l’hébergement est de 1 527,45 euros par mois, qu’apparaît donc un manque de 917,74 euros par mois ; que depuis le jugement du 1er février 1999 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Amiens, chacun des obligés alimentaires a été condamné à payer une part de la dette alimentaire ; que ce jugement n’est pas limité dans le temps ; que dans le cadre d’un renouvellement d’aide sociale, ce jugement est toujours applicable, sauf à ce qu’un obligé alimentaire engage une procédure en révision pour un allègement de sa dette ; que l’administration et le juge de l’aide sociale sont liés par la décision du juge civil ; qu’enfin l’administration ne saurait priver la bénéficiaire d’un renouvellement de l’aide sociale au motif que certains obligés alimentaires n’ont pas répondu à la nouvelle enquête alimentaire réalisée ; qu’il résulte de tout ce qui précède que la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Somme est annulée, que la demande de renouvellement d’aide sociale de Mme Yvette B... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital nord d’Amiens est accordée avec une participation de ses obligés alimentaires,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du 3 juin 2004 de la Commission départementale d’aide sociale de la Somme est réformée.
    Art. 2.  -  Mme Yvette B... est admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au centre hospitalier nord d’Amiens, avec une participation de ses obligés alimentaires.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 11 janvier 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Bouche, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 janvier 2006,
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer