Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 032079

M. O...
Séance du 13 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 13 octobre 2003, présentée par M. Wieslaw O..., qui demande :
    1o  D’annuler la décision du 22 mai 2003 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision notifiée par lettre du 29 août 2002 par laquelle le préfet de l’Yonne a mis à sa charge le remboursement de la somme de 987,26 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations versées entre août 2000 et janvier 2001 ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la Commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient qu’à la date des droits en litige, il était hébergé à titre gratuit chez son ex-épouse dont il vivait séparé ; qu’il n’a jamais dissimulé cette situation et a demandé le revenu minimum d’insertion pour une personne seule et non pour un couple avec deux enfants ; que le contrôle de la caisse d’allocations familiales à son domicile, dont les résultats ont conduit à la constatation de l’indu litigieux, n’a jamais eu lieu ; qu’il n’est en tout état de cause pas en mesure de rembourser la somme mise à sa charge, son commerce étant déficitaire ;
    Vu le mémoire complémentaire en date du 7 novembre 2005 présenté par M. O..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 28 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du Code de l’action sociale et des familles : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire (...) est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, partenaire lié par une pacte civil de solidarité ou concubin de l’intéressé ou soient à sa charge » ;
    Considérant que, pour l’application des dispositions précitées, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, pour estimer que le requérant, bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en tant que célibataire depuis janvier 1999, menait avec son ex-épouse, qui disposait de ressources propres s’élevant, en 2000, à 37 494 francs (7 703,73 euros) annuels, une vie de couple stable et continue, la Commission départementale d’aide sociale de l’Yonne s’est fondée sur les faits, relevés dans le rapport rédigé à la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales, que M. Wieslaw O... et Mme Catherine M... avaient été mariés, que l’entreprise de celui-ci était domiciliée à l’adresse de celle-là et que des tiers attestaient de la reprise de leur vie commune à compter du printemps 1999 ;
    Considérant que, nonobstant le fait que M. Wieslaw O... eût fait obstruction à la visite par le contrôleur de la caisse d’allocations familiales du logement dans lequel il prétendait vivre, ces éléments, s’ils tendent à prouver l’existence d’une communauté de vie et d’intérêts, ne suffisent pas à établir la réalité d’une vie de couple stable et continue ; que, d’ailleurs, le rapport de contrôle de la caisse d’allocations familiales conclut que, si la reprise de la vie commune est probable, la date à laquelle celle-ci est intervenue reste incertaine ; que, dès lors, l’existence d’une vie de couple stable et continue n’étant pas établie, l’indu ne saurait être regardé comme fondé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Wieslaw O... est fondé à soutenir que c’est à tort que par sa décision du 22 mai 2003, la Commission départementale d’aide sociale de l’Yonne a confirmé la décision préfectorale notifiée par lettre du 29 août 2002 et rejeté son recours ; que, pour les mêmes motifs, M. Wieslaw O... est fondé à demander l’annulation de la décision notifiée par lettre du 29 août 2002 par laquelle le préfet de l’Yonne a mis à sa charge le remboursement de la somme de 987,26 euros correspondant à un trop-perçu d’allocations versées entre août 2000 et janvier 2001 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale de l’Yonne du 22 mai 2003, ensemble la décision du préfet de l’Yonne notifiée par lettre du 29 août 2002, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer