Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Délai
 

Dossier no 040968

M. A...
Séance du 7 septembre 2005

Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006

    Vu le recours formé le 28 octobre 2002 et le mémoire complémentaire en date du 3 mai 2004 par lesquels M. Philippe A... demande l’annulation de la décision du 26 septembre 2002 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 15 février 2002 par laquelle le directeur de la Caisse d’allocations familiales de la Corrèze a rejeté sa demande de remise gracieuse relative à un indu de 907,22 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de septembre 2000 janvier 2001 ;
    M. Philippe A... fait valoir qu’il n’a pas contesté la décision lui notifiant l’indu parce que le courrier lui a malheureusement échappé ; que ce n’est seulement le 27 décembre 2001 qu’il s’est rendu compte que la Caisse d’allocations familiales de la Corrèze procédait à des retenues sur ses allocations, alors qu’il n’avait été averti ni de la mesure, ni de sa prise d’effet, ni des montants des prélèvements ; que c’est ce même jour, en se rendant à la Caisse d’allocations familiales pour y demander des explications auprès des services, qu’il a eu connaissance du trop-perçu ; que les services lui ont indiqué que le trop-perçu était dû à une erreur de traitement informatique et qu’il aurait bénéficié d’une remise totale de dette s’il avait contesté l’indu dans le délai imparti ; qu’il a saisi la commission départementale d’aide sociale pour contester l’indu et faire valoir qu’il aurait dû bénéficier des règles de cumul durant une année, soit à partir de septembre 2000 jusqu’au mois de janvier 2001 ; que s’il a commis l’erreur de ne pas avoir contesté l’indu dans le délai imparti, la Caisse d’allocations familiales en a aussi commis une, soit en n’ayant pas réagi au mois de septembre 2000 dans le cas où l’indu serait dû à une erreur de traitement informatique de son dossier, soit en étant revenu sur les règles de cumul qui lui avaient été automatiquement accordées ; que doivent être prises en compte toutes les démarches qu’il a pu entreprendre depuis le jour où il a eu connaissance du trop-perçu qui lui a été réclamé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 septembre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens invoqués par M. Philippe A... ;
    Considérant que les décisions des Caisses d’allocations familiales déclarant un bénéficiaire du revenu minimum d’insertion redevable d’un trop-perçu d’allocations sont des décisions administratives, susceptibles d’un recours gracieux préalable tendant à une remise ou réduction de dette devant être présenté dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’indu dès lors que ce délai a été porté à la connaissance de l’intéressé ;
    Considérant que M. Philippe A... s’est vu notifier par courrier en date du 16 mai 2001 un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 907,22 euros pour la période allant de septembre 2000 janvier 2001, suite à la prise en compte par les services de la Caisse d’allocations familiales, pour la détermination de ses droits, du changement de sa situation professionnelle ; que le 27 décembre 2001, l’intéressé a fait une demande de remise gracieuse de l’indu mis à sa charge auprès de la commission de recours amiable, qui l’a rejetée par décision du 15 février 2002, estimant que ce recours était tardif ; que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze a rejeté le recours de l’intéressé, estimant à l’instar de la commission de recours amiable que sa demande de remise gracieuse était tardive et ce, alors qu’il n’a pu être produit au dossier l’accusé de réception permettant de connaître la date à laquelle l’indu a été porté à la connaissance de l’intéressé et, par suite, la date à laquelle le délai de recours commençait à courir ; que dès lors, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze attaquée, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2002 doivent être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Corrèze du 26 septembre 2002, ensemble la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2002 sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 septembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer