Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu  -  Erreur
 

Dossier no 041030

M. A...
Séance du 20 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006

    Vu le recours formé par M. Hakim A..., le 26 janvier 2004, tendant à l’annulation de la décision du 28 novembre 2003 par laquelle la Commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 29 avril 2003 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse sur un indu de 4 349,13 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai 2001 juillet 2002 ;
    M. Hakim A... fait valoir qu’ayant alterné période de chômage et de travail, il pense que le montant de l’indu n’est pas exact et doit être recalculé ; qu’il ignorait sincèrement devoir déclarer ses revenus à la Caisse d’allocations familiales ; qu’il a été recruté sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 janvier et a déclaré ce changement de situation à la Caisse d’allocations familiales en complétant un imprimé ; qu’il a agi en toute bonne foi ; qu’il a reçu des réponses de la part de la Caisse d’allocations familiales le 13 février et le 21 mai, ce qui prouve qu’il a déclaré le changement de sa situation ; que la Caisse d’allocations familiales a malgré cela continué de lui verser l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la totalité de la somme mise à sa charge ; qu’il vit au sein d’une famille comptant huit personnes dont les parents sont retraités et les membres de la fratrie soit au chômage, soit scolarisés ; qu’il a emprunté 5 000 euros pour l’achat d’un véhicule pour se rendre avec au travail et qu’il n’a plus depuis un accident ; qu’il rembourse son créancier par petites mensualités, de 200 euros au maximum ; qu’il aide ses parents financièrement en payant régulièrement les factures d’électricité, gaz et téléphone car ils ne disposent que de faibles revenus ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les observations en défense du Conseil général du Nord en date du 3 juin 2005 ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le Code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 décembre 2005, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 sus-visé : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que, par courrier de la Caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing en date du 23 septembre 2002, M. Hakim A... s’est vu notifier un indu de 4 349,13 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant de mai 2001 juillet 2002, suite à la révision de ses droits pour prendre en compte la perception de revenus salariés ; que saisi d’un recours gracieux, le préfet du Nord a refusé d’accorder à l’intéressé une remise gracieuse par décision du 29 avril 2003 ; que la Commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que sur ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période allant de mai à octobre 2001, M. Hakim A... n’a déclaré ni activité, ni revenus, alors qu’entre janvier 2001 et le 7 janvier 2002, l’intéressé a alterné périodes de travail intérimaire et d’inactivité ; que sur ses déclarations trimestrielles de ressources couvrant la période allant de novembre 2001 avril 2002, l’intéressé a indiqué qu’il occupait un emploi salarié depuis le 7 janvier 2002, ainsi que les revenus qu’il a perçus à ce titre ; que par ailleurs, suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources de novembre 2001 janvier 2002 de l’intéressé, les services de la Caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing lui ont adressé un courrier en date du 13 février 2002 l’informant du nouveau montant de ses droits, calculé compte tenu de ses revenus, à compter du 1er février 2002 ; que de même, suite à la réception de la déclaration trimestrielle de ressources de février à avril 2002, l’organisme a adressé à l’intéressé un courrier en date du 21 mai 2002 l’informant du montant de ses droits à compter du 1er mai 2002 ;
    Considérant qu’ainsi, entre mai 2001 et janvier 2002, l’intéressé a perçu l’allocation de revenu minimum d’insertion de manière frauduleuse, ses droits n’ayant pas été déterminés en fonction de sa situation réelle du fait de ses déclarations erronées ; que concernant la période de février à juillet 2002, il apparaît au vu des pièces du dossier que l’activité de l’intéressé était connue par les services de la Caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing et que le montant des allocations versées sur cette période a été calculé en fonction des revenus qu’il a mentionnés dans ses déclarations trimestrielles de ressources ; qu’il apparaît en conséquence que le montant de l’indu mis à la charge de l’intéressé, qu’il contestait par ailleurs aussi devant la Commission départementale d’aide sociale du Nord, est erroné ; que dès lors, la décision de la Commission départementale d’aide sociale du Nord attaquée, ensemble la décision préfectorale du 29 avril 2002, statuant sur la somme de 4 349,13 euros notifiée à l’intéressé à titre d’indu, doivent être annulées ; que, par suite, il convient de renvoyer l’affaire devant le Président du conseil général du Nord afin qu’il soit procédé au calcul exact du montant des sommes indûment perçues par l’intéressé en tenant compte des éléments sus-relevés ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la Commission départementale d’aide sociale du Nord du 28 novembre 2003, ensemble la décision du préfet du Nord du 29 avril 2003 sont annulées.
    Art.  2.  -  L’affaire est renvoyée devant le Président du conseil général du Nord afin qu’il soit procédé au calcul des sommes indûment versées à M. Hakim A... au titre du revenu minimum d’insertion.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la Commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 Décembre 2005 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 18 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

            La présidente La rapporteure

            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,

M.Defer