Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 041223

Mme S...
Séance du 13 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 16 mars 2004, présentée par Mme S..., assistante sociale, qui demande :
    1o  D’annuler la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté le recours de Mme Habiba S... tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 2 juin 2003 lui accordant une remise de 20 % de la dette de 4 866,51 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période de janvier à octobre 2002 ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que Mme Habiba S... vit seule avec des ressources se limitant à une allocation veuvage d’un montant mensuel de 585,83 euros ; que sa situation financière serait considérablement déstabilisée si le montant de la dette restant à sa charge était confirmé ;
    Vu le mémoire complémentaire, présenté le 19 octobre 2004 par Mme Habiba S..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que sa seule ressource est une pension de réversion d’un montant mensuel de 540 euros ; que son loyer mensuel net s’élève à 212,93 euros ;
    Vu le nouveau mémoire complémentaire, présenté le 7 avril 2005 par Mme Habiba S..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu’elle est dans l’incapacité de rembourser la somme demandée ; qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement ; qu’elle assume des charges courantes importantes au regard de ses ressources ;
    Vu le mémoire en défense en date du 12 septembre 2005, présenté par le président du conseil général du département du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé ; que la requérante a déjà obtenu une remise partielle de la dette mise à sa charge ; que, se bornant à demander la remise gracieuse de sa dette, elle n’apporte aucun élément nouveau que la commission départementale d’aide sociale n’aurait pas pris en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 29 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles : « Un recours contentieux contre les décisions relatives à l’allocation de revenu minimum peut être formé par toute personne qui y a intérêt devant la commission départementale d’aide sociale (...) dans le ressort de laquelle a été prise la décision. / La décision de la commission départementale est susceptible d’appel devant la commission centrale d’aide sociale (...). / Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion peuvent exercer les recours et appels prévus au présent article en faveur d’un demandeur ou bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion, sous réserve de l’accord écrit de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Habiba S..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion à raison d’un foyer composé d’elle-même et d’un enfant à charge, a bénéficié en décembre 2002 d’un rappel de pension de retraite, à la suite de quoi a été mis à sa charge le remboursement de sommes indûment perçues au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que Mme Habiba S... a contesté devant la commission départementale d’aide sociale du Nord la décision préfectorale lui accordant la remise gracieuse de 20 % de la dette correspondante ; que le commission départementale d’aide sociale a, par décision du 3 février 2004, rejeté son recours ; que Mme S..., assistante sociale, relève appel de cette décision ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale a été rendue sur le seul recours de Mme Habiba S... agissant en son nom propre ; que Mme S... n’était pas partie à l’instance devant cette commission ; qu’elle n’a pas qualité et admet n’avoir pas eu mandat de Mme S... pour interjeter appel de la décision du 3 février 2004 ; que les mémoires présentés ultérieurement par Mme Habiba S... ne peuvent avoir eu pour effet de régulariser cette requête, dès lors que, la décision de la commission départementale d’aide sociale lui ayant été notifiée par lettre du 20 février 2004, ceux-ci sont tardifs ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de Mme S... est en tout état de cause irrecevable et ne peut, dès lors, qu’être rejetée ; que toutefois, il appartient à Mme Habiba S..., si elle s’y estime fondée, compte tenu de sa situation de précarité aggravée par un endettement important, de présenter au président du conseil général du département du Nord une nouvelle demande de remise gracieuse ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme S... est rejetée en tant qu’elle est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer