Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Preuve
 

Dossier no 041226

Mlle B...
Séance du 13 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 1er avril 2004, présentée par Mlle Fany B..., qui demande :
    1o  D’annuler la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003 par laquelle celui-ci a, d’une part, confirmé le bien-fondé de l’indu de 2 637,14 euros, correspondant à des trop-perçus d’allocation de revenu minimum d’insertion versés sur la période d’avril à septembre 2001, dont le remboursement a été mis à sa charge, et, d’autre part rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette correspondante ;
    2o  De faire droit à ses conclusions présentées devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient qu’elle élevait seule ses deux enfants de trois et six ans ; qu’elle n’a jamais cherché à dissimuler des ressources ; que sa vie commune avec M. H... ne remonte qu’à septembre 2002 ;
    Vu le mémoire en défense en date du 28 juin 2005, présenté par le président du conseil général du département du Nord ; il soutient que la caisse d’allocations familiales confirme le versement de prestations familiales sur le compte de la requérante entre avril et septembre 2001, qu’il lui appartenait de déclarer ; que celle-ci n’apporte aucun élément nouveau que la commission départementale d’aide sociale n’aurait pas pris en compte ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 décembre 2005 M. Vincent Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret du 12 décembre 1988 susvisé alors en vigueur : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. / Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39. / (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret du 12 décembre 1988 susvisé : « Le préfet se prononce sur les demandes de remises ou réductions de créances présentées par les intéressés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le remboursement d’un indu a été notifié par la caisse d’allocations familiales à Mlle Fany B..., bénéficiaire du revenu minimum d’insertion à raison d’un foyer composé d’elle-même et de deux enfants à charge, au motif qu’elle n’avait pas déclaré la poursuite de la vie commune avec le père de ses enfants, non plus que les ressources perçues par celui-ci au titre de prestations familiales servies en Belgique ; que toutefois, en premier lieu, aucun élément ne permet d’étayer la vie de couple stable et continue de Mlle Fany B... et M. H... sur la période des droits en litige, alors qu’il résulte au contraire des déclarations concordantes des intéressés ainsi que d’une correspondance de la caisse d’allocations familiales de Courtrai (Belgique) adressée à celle de Roubaix-Tourcoing que la vie commune n’a repris qu’en septembre 2002 ; qu’en deuxième lieu, la seule pièce figurant au dossier faisant état du versement sur le compte de Mlle Fany B... de prestations familiales vise manifestement des prestations servies par la caisse d’allocations familiales de Roubaix-Tourcoing ; qu’en troisième lieu, il résulte d’une attestation de la caisse d’allocations familiales de Courtrai (Belgique) du 4 avril 2003 qu’aucune prestation familiale servie en Belgique n’a été perçue sur cette période par Mlle Fany B... ; qu’ainsi, l’indu ne saurait être regardé comme fondé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mlle Fany B... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a, par sa décision du 3 février 2004, rejeté son recours et confirmé la décision préfectorale du 11 juillet 2003 ; qu’elle est également fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003 par laquelle celui-ci a, d’une part, confirmé le bien-fondé de l’indu de 2 637,14 euros dont le remboursement a été mis à sa charge, et, d’autre part rejeté sa demande de remise gracieuse de la dette correspondante ;

Décide

    Art. 1er .  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Nord en date du 3 février 2004, ensemble la décision du préfet du Nord en date du 11 juillet 2003, sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer