Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 041237

M. D...
Séance du 18 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 22 février 2006

    Vu le recours formé le 1er mars 2004 par lequel M. Philippe D... demande l’annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 11 juillet 2003 du préfet du Nord lui accordant une remise partielle de sa dette d’un montant de 1 606,27 euros la portant à 803,14 euros, correspondant à des allocations indûment versées à compter du 1er août 2002 au 30 novembre 2002 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est dans l’impossibilité de rembourser cette dette, même partiellement ; qu’il est actuellement incarcéré et sans ressources, et qu’il doit de plus acquitter une dette de 1 300 euros au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juin 2005, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de l’appel pour défaut de déclaration de sa situation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 14 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2006, M. D... représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret devenu l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments », qu’aux termes de l’article 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie la décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Si un allocataire qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est admis dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Philippe D... est allocataire du revenu minimum d’insertion ; qu’en début d’année 2003, la caisse d’allocations familiales a appris que M. Philippe D... n’avait pas déclaré son incarcération survenue le 24 mai 2002 ; que ce dernier, qui n’a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge, se devait, conformément aux dispositions réglementaires susmentionnées, d’informer l’organisme payeur de son incarcération qui a excédé une période de soixante jours ; que par une décision du 17 février 2003, la caisse d’allocations familiales a notifié à l’intéressé qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 1 606,27 euros au motif qu’il n’avait pas déclaré son changement de situation ; que suite à un recours gracieux formulé par M. Philippe D... à l’encontre de cet indu, le Préfet du Nord a pris la décision, 11 juillet 2003, de réduire de 50 % le montant de cet indu, laissant à sa charge la somme de 803,14 euros à payer ; que dans sa séance du 3 février 2004, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé cette décision ;
    Considérant qu’il ressort des écritures de M. Philippe D... que ce dernier, qui soutient se trouver dans une situation difficile, n’établit pas que la précarité de celle-ci serait telle qu’elle l’empêcherait de rembourser le solde de l’indu laissé à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Philippe D... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Philippe D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer