Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Répétition de l’indu -  Modération
 

Dossier no 041265

M. K...
Séance du 15 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 8 décembre 2003, présentée par M. Maurice K..., tendant à l’annulation de la décision de la Commission départementale d’aide sociale de Paris du 3 octobre 2003 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le préfet de Paris n’a pas fait droit à se demande de remise gracieuse de l’indu de 26 865,96 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;
    Il soutient qu’il était à Toulouse lors du premier contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales le 20 février 2002, ainsi que l’attestent les preuves de retrait d’espèce ; qu’il s’est rendu ensuite au Maroc pour convalescence ; qu’il a tenté, à son retour, de prendre attache par trois fois, mais en vain, avec la caisse d’allocations familiales pour rencontrer l’agent chargé du contrôle entre le 12 mars et le 20 mars 2002 ; qu’il ne disposait pas d’autres revenus que le revenu minimum d’insertion pendant la période litigieuse ; que, lors du complément d’enquête demandé par la commission départementale d’aide sociale en avril 2003, il se trouvait hospitalisé à l’hôpital de Pontoise pour y effectuer un examen cardiologique, ayant été ensuite hospitalisé ; qu’en raison des ses problèmes médicaux et de l’absence d’autres ressources, il n’est pas capable de rembourser la créance due ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article L. 262-1 du Code de l’action sociale et des familles, l’allocation au revenu minimum d’insertion est ouverte à « toute personne résidant en France » ; qu’aux termes l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’en vertu des dispositions de l’article 36 du décret suscité du 12 décembre 1988, le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Maurice K... s’est vu notifier un trop-perçu de 26 865,96 euros d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002, suite à deux rapports d’enquêtes tentées les 20 février et 13 mars 2002 tendant à établir que l’intéressé ne vivait pas à l’adresse indiquée, ainsi que sur le fondement d’indications selon lesquelles l’intéressé et son épouse résideraient de manière habituelle au Maroc ; que le Préfet de Paris, par décision du 6 janvier 2003, n’a pas fait droit à sa demande de remise gracieuse en raison d’une situation incontrôlable ; que, après avoir diligenté un complément d’enquête relatif à la durée et à la régularité du séjour de M. Maurice K... en France, la commission départementale d’aide sociale de Paris a, par décision du 3 octobre 2003, confirmé le refus du Préfet de Paris ; que M. Maurice K... demande l’annulation de cette dernière décision ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Maurice K... n’a donné suite, ni aux diverses tentatives de contrôle par la caisse d’allocations familiales pour établir sa situation, ni au complément d’enquête diligenté par la Commission départementale d’aide sociale de Paris préalablement à sa décision ; que les preuves apportées par le requérant en appel, tirés d’actes bancaires de retrait d’espèce et de résultats médicaux successifs à des hospitalisations, ne suffisent pas à justifier qu’il se soit exonéré des obligations incombant à tout bénéficiaire du revenu minimum d’insertion en application de l’article 28 susvisé du décret du 12 décembre 1988 ; que des informations concordantes, recueillies pas les services compétents et versés au dossier, tendent à établir que la résidence habituelle de M. Maurice K... et de son épouse est au Maroc, même s’ils se rendent, notamment pour subir des examens médicaux, régulièrement en France, où ils sont domiciliés chez leur fils, qu’ils ont d’ailleurs suivi dans son déménagement à Aix-en-Provence ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, le préfet de Paris était fondé à estimer que la condition de résidence stable et permanente exigée en application de l’article L. 262-1 suscité du code de l’action sociale et de familles n’était pas remplie, et leur réclamer pour ce motif le remboursement des sommes indûment perçues du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;
    Considérant que M. Maurice K..., dont la situation médicale délicate est attestée, ne présente toutefois pas d’éléments suffisants à établir une situation de précarité ; que, comme il a été dit ci-dessus, l’indu à l’origine de sa dette trouve son origine dans la fraude ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de procéder à une remise gracieuse de la créance dont l’intéressé est redevable ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Maurice K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 janvier 2003 par laquelle le préfet de Paris n’a pas fait droit à se demande de remise gracieuse de l’indu de 26 865,96 euros dont il a été déclaré redevable pour la période allant du 1er octobre 1997 au 30 avril 2002 ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Maurice K... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du Logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer