Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale - Preuve
 

Dossier no 041271

Mme V...
Séance du 15 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 25 avril 2002, présentée par Mme Christine V..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002 rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l’a déclarée redevable d’un indu de 1 422 euros (9 457 francs), pour la période allant d’avril 1997 mai 1999 ;
    Elle soutient que la vie maritale avec M. Christian F... n’est pas établie pour la période considérée ; qu’elle a immédiatement déclaré leur reprise de vie commune en juin 1999 à la caisse d’allocations familiales ; qu’ainsi, elle a fourni la preuve de sa bonne foi ; qu’elle est dans une situation précaire, traversant une situation financière difficile, son ancien mari essayant de monter une entreprise, et des arriérés de pension alimentaire étant dus par le père de deux des ses trois enfants ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 17 mai 2004 et 18 mai 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la Commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du Code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Christine V... s’est vu notifier un trop-perçu d’allocation au titre du revenu minimum d’insertion pour la période d’avril 1997 mai 1999, au motif qu’un rapport de contrôle de septembre 1999 établissait qu’elle vivait maritalement depuis 1997, mais avait omis de le déclarer ; que, toutefois, si ce dernier établit une vie maritale avec M. Christian F... depuis 1997, un rapport de la même caisse d’octobre 1997, ainsi qu’un autre rapport de décembre 2004, d’une part font état de doute sur la régularité de la vie maritale pour la période considérée et, d’autre part n’identifient pas de « revenu de quelque nature que ce soit » que M. Christian F... toucherait ; qu’au surplus, l’administration n’a pas produit les déclarations trimestrielles de ressources signées par l’allocataire permettant d’établir que Mme Christine V... n’aurait pas exactement déclaré sa situation ; qu’ainsi, l’indu n’est pas fondé ; que la décision du préfet, ensemble la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002 la confirmant, doivent dès lors être annulées ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 19 mars 2002, ensemble la décision du préfet de Seine-et-Marne sont annulées.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des Solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la Commission centrale d’aide sociale,
M. Defer