Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 041272

Mme P...
Séance du 15 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005

    Vu la requête du 24 décembre 2003, et le mémoire complémentaire du 10 novembre 2005, présentés par Mme Nathalie P..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale de Seine-et-Marne du 3 décembre 2003 rejetant son recours dirigé contre la décision du 19 mars 2003 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne l’a déclarée redevable d’un indu de 1 509,15 euros, pour la période allant de septembre 2002 février 2003 ;
    Elle soutient qu’elle est dans une situation financière précaire, eu égard à ses revenus professionnels et aux charges d’éducation de sa fille ; qu’elle ne peut plus prétendre au dispositif d’allocation chômage ; que ses déclarations faites à la caisse d’allocations familiales pendant la période considérée étaient de bonne foi, son employeur ne lui ayant accordé l’allocation d’aide de retour à l’emploi que le 10 décembre 2002, avec ouverture rétroactive au 1er juillet 2002 ; qu’elle a dû se tourner vers le tribunal administratif pour faire reconnaître ses droits à indemnisation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense de la caisse d’allocations familiales de Seine-et-Marne du 19 janvier 2004 ; elle soutient que la neutralisation de ses revenus d’abord accordée à Mme Nathalie P... au vu de sa situation déclarée le 17 septembre 2002 a été légalement annulée rétroactivement après l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi le 10 décembre 2002 ; qu’ainsi, la récupération de l’indu, suite au nouveau calcul des droits de septembre à fin février 2003 est fondée en droit ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de lacommission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 15 décembre 2005 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 1er décembre 1998 susvisée, devenu l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le versement de l’allocation est subordonné à la condition que l’intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles (...) » ; qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « En ce qui concerne (...) les revenus d’activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu’il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le préfet peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d’une fois le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire  ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Nathalie P... avait déposé une demande de revenu minimum d’insertion le 17 septembre 2002 dans laquelle elle ne déclarait percevoir aucune ressource, y joignant une notification de refus d’indemnisation par l’ASSEDIC suite à la cessation de son activité professionnelle le 26 août 2002 ; que cette dernière décision a conduit la caisse d’allocations familiales à solliciter du Préfet la neutralisation de ses ressources en application de l’article 13 suscité du décret du 12 décembre 1988 ; que cette neutralisation accordée, la requérante a alors pu bénéficier de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que son ancien employeur décidait le 10 décembre 2002 de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi, avec application rétroactive à compter du 1er juillet 2002 ; que ce changement a entraîné un nouvel examen de la situation de la requérante, à l’issue duquel a été annulée la neutralisation de ses ressources ; qu’il s’en est suivi une répétition de l’indu au titre de trop-perçus pour la période allant de septembre 2002 et fin février 2003, à hauteur de 1 509,15 euros ; que cet indu est fondé en droit ;
    Considérant qu’il revient à Mme Nathalie P..., eu égard à la circonstance que l’indu trouve son origine dans les difficultés qu’elle a rencontrées pour faire reconnaître après la cessation de son activité professionnelle ses droits aux allocations de chômage et à sa situation financière précaire, de solliciter désormais du président du conseil général de Seine-et-Marne la remise gracieuse de sa créance ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Nathalie P... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par lacommission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 15 décembre 2005 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 21 décembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer