Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Versement
 

Dossier no 041288

Mme D...
Séance du 18 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 22 février 2006

    Vu le recours formé le 26 novembre 2003 par lequel Mme Pascale D... demande l’annulation de la décision du 6 octobre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision préfectorale du 13 mai 2003 lui refusant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    La requérante énonce qu’elle et son époux étaient travailleurs indépendants mais qu’ils ont cessé leur activité le 6 octobre 2003, jour de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Var et du jugement du tribunal de commerce de Toulon prononçant leur cessation d’activité ; que la personne qu’elle a employée en contrat à durée déterminée l’était pour l’année 2002 et non pour l’année 2003, année de sa demande d’allocation de revenu minimum d’insertion ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 17 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 janvier 2006, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 1er décembre 1988 : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) n’atteignent pas le montant du revenu minimum (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 15 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion devenu l’article R. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, « Les personnes relevant de l’impôts sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu, elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes d’imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter 1 du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaires annuel comme actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée les montants fixés aux dits articles » ; qu’aux termes de l’article 16 du même décret « Lorsque les conditions fixées aux articles 14 et 15 ne sont pas satisfaites, le préfet peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation de revenu minimum d’insertion sont examinées » ; qu’aux termes de l’article 10, chapitre 10 de la loi du 1er décembre 1988, il est possible de cumuler le revenu minimum d’insertion et les revenus d’une activité libérale dans la mesure où le chiffre d’affaire reste inférieur, selon la nature de l’activité exercée, aux montants fixés aux articles 96 et 302 du code général des impôts ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que Mme Pascale D... ainsi que son mari, ont exercé durant plusieurs années une activité de travailleurs indépendants ; qu’ils ont déposé une demande d’allocation de revenu minimum d’insertion le 12 mars 2003 suite aux difficultés qu’ils ont rencontrées dans la gestion de cette activité ; qu’il ressort des pièces versées aux débats, que leur activité était soumise au régime micro-bic d’imposition ; que l’activité de Monsieur et Mme D... a dégagé un bénéfice qui s’est élevé à 1 778 euros pour l’année 2002 ; que Mme Pascale D... et son époux ont employé un salarié en contrat à durée déterminée pour la période de juin 2002 septembre 2002 ; qu’ainsi, cette circonstance ne permettait pas à Monsieur et Mme D... de leur ouvrir un droit au bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion compte tenu des dispositions susvisées de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles ; qu’ils ne remplissent pas les conditions cumulatives de l’article précité ; que par ailleurs, il ne s’évince pas de l’examen du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder la dérogation de sa compétence ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Pascale D... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Var a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 13 mai 2003 par laquelle le préfet du Var a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Pascale D... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer