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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Allocation compensatrice tierce personne (ACTP) - Versement - Conditions
 

Dossier no 050284

Mlle A...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005

    Vu enregistré le 26 octobre 2004, la requête de M. le président du conseil général de l’Hérault tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault du 16 septembre 2004, par les moyens qu’en sa séance du 25 février 2003, la COTOREP a renouvelé à Mlle Bernadette A... le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er mars 2003 au 1er mars 2008 ; que l’intéressée est placée en semi-internat en foyer d’accueil médicalisé au titre de l’aide sociale depuis le 1er avril 1992 ; qu’en vertu de l’article 4 du décret no 77-1547 du 31 décembre 1977, relatif à la contribution des personnes handicapées à leurs frais d’hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies en établissement la commission d’admission à l’aide sociale du canton de Montpellier a décidé, en date du 3 juin 2003, de réduire le taux d’allocation compensatrice pour tierce personne à 20 % à compter du 1er mars 2003, pour les périodes en établissement et rétablissement à taux plein pour les périodes à domicile y compris le week-end ; que Mme Jeannine D..., mère et tutrice (décédée depuis) a fait appel à cette décision auprès de la commission départementale d’aide sociale au motif qu’elle doit accompagner Bernadette tous les jours au car de ramassage et que le samedi et le dimanche, sa fille est à la maison ; que l’hébergement en journée en foyer d’accueil médicalisé est pris en charge par l’aide sociale, que le personnel de cet établissement fait office de tierce personne auprès de l’intéressée de 9 heures à environ 16 h 30 et ce, en moyenne 20 jours par mois ; que cette allocation est rétablie à taux plein les week-ends et pendant les journées d’absences de l’établissement ; qu’il sollicite le maintien de la décision de la commission d’admission d’aide sociale du canton de Montpellier 8, soit de réduire le taux d’allocation compensatrice pour tierce personne à 20 % à compter du 1er mars 2003, pour les périodes en établissement et rétablissement à taux plein pour les périodes à domicile y compris les week-end ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que le dispositions de l’article 4 du décret 77-547, aujourd’hui codifiées à l’article R. 344-32 du code de l’action sociale et des familles, ne s’appliquent, en vertu de l’article 1o du même décret aujourd’hui codifié à l’article R. 344-29 du même code, qu’aux personnes handicapées hébergées en internat ; qu’en l’absence de toutes dispositions applicables aux personnes accueillies en semi-internat ces dispositions n’autorisaient pas la commission d’admission à l’aide sociale de Montpellier 8 à réduire le taux d’allocation fixé par la COTOREP ; que s’est ainsi à bon droit que la commission départementale d’aide sociale a infirmé sur ce point la décision de l’instance d’admission ;
    Considérant il est vrai que par jugement du 8 juin 2004, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Montpellier avait porté à 50 % le taux de sujétions de Mlle Bernadette A... ; que néanmoins par la décision attaquée du 10 septembre 2004, (a t-elle été rendue en l’absence de jonction de ce jugement à son dossier ?) la commission départementale d’aide sociale de l’Hérault s’est bornée à rétablir l’allocation au taux de sujétions de 40 % fixé par la COTOREP qui avait persisté dans sa position en méconnaissance du jugement antérieur, semble-t-il définitif, du Tribunal du contentieux de l’incapacité octroyant le taux de 50 %, obligeant l’assisté à un nouveau recours contentieux devant la juridiction du contentieux technique de la Sécurité sociale alors qu’aucun appel n’ait été porté devant la CNITAT au vu du dossier dans l’instance précédente ;
    Considérant en toute hypothèse que la commission centrale d’aide sociale n’est saisie d’aucun recours incident de Mlle Bernadette A... par sa tutrice actuelle, à laquelle la requête a été régulièrement communiquée ; qu’elle ne saurait donc, fût-elle juge de plein contentieux ne se bornant pas à apprécier la légalité de la décision administrative, statuer ultra petita en rétablissant l’allocation à taux plein sur la base d’un taux de sujétions de 50 % ; qu’il appartiendra seulement à Mlle Bernadette A... si l’administration ne rétablit pas spontanément le montant de l’allocation à taux plein au taux de sujétions de 50 %, de saisir le président du conseil général de l’Hérault aux fins qu’il soit ainsi procédé sous le contrôle, en tant que de besoin, du juge de l’aide sociale ; que pour autant la commission centrale d’aide sociale ne peut dans le cadre de la présente instance, que se borner à rétablir l’allocation à taux plein au taux de sujétions de 40 % ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour ladite commission de se borner à rejeter la requête du président du conseil général de l’Hérault ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête du président du conseil général de l’Hérault est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer