Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Admission à l’aide sociale
 

Dossier no 040671

M. L...
Séance du 3 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 14 novembre 2005

    Vu la requête enregistrée à la DDASS de la Nièvre le 18 novembre 2003, présentée pour Mlle Sophie L... par son père et tuteur M. Henri L..., tendant à l’annulation de la décision du 8 octobre 2003, de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre qui a rejeté sa demande tendant à la réformation de la décision du 28 janvier 2003, de la commission d’admission à l’aide sociale de Château-Chinon, admettant le renouvellement de la prise en charge des frais d’hébergement de Mlle Sophie L... en centre d’aide par le travail, sous réserve du recouvrement des deux tiers de son salaire et de 90 % de ses autres ressources, en tant qu’elle a jugé que l’intéressée ne pouvait bénéficier que de la seule garantie de ressources minimale légale, soit 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés - et non de la majoration de 20 % - alors que l’intéressée remplissait les conditions réglementaires prévues prise régulière de cinq repas hebdomadaires en dehors de l’établissement ;
    Vu enregistré le 4 février 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre, tendant au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 3 octobre 2005, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’après avoir énoncé que la requérante « conserve ses ressources suivant les dispositions du décret no 77-1548 du 31 décembre 1977, articles 2 et 3 » la décision attaquée se borne à citer l’article 2, ce dont il ressort que n’est pas augmenté le minimum prévu à cet article par application de la prévision de l’article 3, lorsque l’assisté prend au moins cinq repas par semaine à l’extérieur ; qu’ainsi non seulement la décision attaquée est dépourvue de toute motivation de fait que ne saurait constituer la formulation « considérant qu’il résulte de l’énoncé de l’examen du dossier, les renseignements recueillis lors de la commission » dont la compréhension est laissée à la sagacité du lecteur, mais encore la motivation de droit du dispositif est entachée d’une contradiction qui ne permet pas au juge d’appel d’exercer son contrôle, alors d’ailleurs que l’administration applique la décision en refusant l’imputation du montant prévu à l’article 3 ; que ce moyen à la différence de celui tiré de la « seule » insuffisance de motivation est d’ordre public ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande présentée à la Commission départementale d’aide sociale de la Nièvre ;
    Considérant que celle-ci ne figure pas au dossier ; que si Mlle Sophie L... énonce en appel après avoir inexactement cité l’article 3 du décret du 31 décembre 1977, alors non codifié à l’article D. 344-36 du code de l’action sociale et des familles, qu’elle a droit à 50 % de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, elle entend en réalité demander qu’au pourcentage déterminé à l’application de l’article 2 soit ajoutée la majoration prévue à l’article 3 ; qu’en statuant en ce sens la Commission centrale d’aide sociale ne statue pas au delà des conclusions dont elle est saisie ;
    Considérant qu’aux termes des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977, aujourd’hui codifiés aux articles D. 344-35 et D. 344-36 du Code de l’action sociale et des familles, applicables jusqu’au 1er juillet 2005, « Lorsque l’établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement (...) 2o s’il travaille (...) du tiers des revenus garantis résultant de sa situation ainsi que de 10 % de ses autres ressources, sans que ce minimum puisse être inférieur à 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés. Lorsque le pensionnaire prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement au moins cinq des principaux repas au cours d’une semaine (souligné par la Commission centrale d’aide sociale) 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés s’ajoutent aux pourcentages mentionnés aux (...) deuxièmement de l’article 2 » ;
    Considérant que par décision du 28 janvier 2003, la commission d’admission à l’aide sociale de Château-Chinon a statué sur la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy en laissant à sa disposition le tiers du « salaire » (i.e. le revenu du travail garanti) et 10 % de ses autres ressources, soit l’allocation aux adultes handicapés à taux différentiel qu’elle percevait en sus de la rémunération versée par le Centre d’aide par le travail et de son complément ; qu’elle a fait ainsi une inexacte application des dispositions précitées dont il ressort qu’il y avait lieu d’ajouter au montant correspondant à la somme du tiers du revenu garanti du travail et de 10 % de l’allocation aux adultes handicapés, 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein, pour déterminer le montant du revenu laissé à Mlle Sophie L..., la somme de (un tiers du revenu du travail + 10 % de l’allocation aux adultes handicapés) étant supérieure en l’espèce au montant de 30 % de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant que le président du conseil général de la Nièvre, fait valoir d’abord que « le montant des cinq repas hebdomadaire est intégré dans le calcul des revenus laissés à la disposition de l’intéressée » mais que cette « intégration » est faite dans des conditions moins favorables que celles résultant d’une application des dispositions du code de l’action sociale et des familles suscitées ; ensuite que Mlle Sophie L... quitte le foyer une fois par mois, mais que pour autant elle réside bien plusieurs semaines par mois au foyer et prend au cours de chacune de ces semaines cinq repas à l’extérieur du foyer, du montant desquels elle s’acquitte directement auprès du gestionnaire du centre d’aide par le travail, s’agit-il de la même association ; qu’ainsi les deux moyens de défense du président du conseil général de la Nièvre doivent être écartés ;
    Considérant ainsi que tout au moins jusqu’au 1er juillet 2005, Mlle Sophie L... a droit à un minimum de revenu mensuel égal à la somme de (un tiers du minimum garanti + 10 % l’allocation aux adultes handicapés) + 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que l’état du dossier ne permet pas de fixer, compte tenu de ce montant de revenu garanti, la participation de l’aide sociale aux frais d’hébergement et d’entretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy, jusqu’au 30 juin 2005 ;
    Considérant par ailleurs, qu’à compter du 1er juillet 2005, le décret du 29 juin 2005, modifie l’article D. 344-5 en portant à 50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés le minimum antérieurement fixé à 30 % ; que les revenus de Mlle Sophie L... pour la période courant de cette date ne ressortent pas du dossier ; qu’il ne peut être tenu pour avéré qu’à compter du 1er juillet 2005, le montant (50 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés + 20 % du même montant) ne soit pas supérieur au montant (un tiers du minimum garanti + 10 % de l’allocation aux adultes handicapés) + 20 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que la commission centrale d’aide sociale ne dispose pas des éléments lui permettant de fixer directement la participation de l’aide sociale ; qu’il y a donc lieu à renvoyer Mlle Sophie L... pour détermination de la participation de l’aide sociale à ses frais d’hébergement du 13 février 2002 au 18 février 2007, conformément, pour les deux sous-périodes, aux motifs qui précèdent ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre du 8 octobre 2003, est annulée.
    Art. 2.  -  La participation de l’aide sociale au frais d’hébergement et d’entretien de Mlle Sophie L... au foyer de Clamecy à compter du 1er mars 2002, est fixée sous déduction du montant du tarif du foyer, d’une participation de l’assistée, fixée respectivement jusqu’au 30 juin 2005 et à compter du 1er juillet 2005, conformément aux motifs du présent jugement.
    Art. 3.  -  La décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Château-Chinon du 28 janvier 2003, est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 3 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Le Meur, assesseure, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer