Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : ASPH - Placement - Admission à l’aide sociale - Participation financière
 

Dossier no 042271

Mme D...
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005

    Vu enregistrée le 28 avril 2004, au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le mémoire de Mme Jacqueline D... pour son frère et protégé M. Pascal L... tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision en date du 30 mars 2004, de la commission départementale d’aide sociale de Saône-et-Loire rejetant sa demande d’admission à l’aide sociale aux adultes handicapés pour la prise en charge des frais exposés par son protégé au foyer d’accueil sur temps libéré de Hurigny par les moyens que le centre d’aide par le travail ne l’a pas prévenu qu’une demande d’aide sociale serait faite, pas davantage qu’une participation financière personnelle pourrait lui être demandée ; qu’il a le sentiment d’avoir été piégé ; qu’il n’aurait jamais accepté la proposition s’il avait été informé correctement par le centre car il n’a pas les moyens de payer mensuellement la somme réclamée ; que dès qu’il a eu connaissance de ces conditions il a quitté le foyer d’accueil sur temps libéré ; que la participation demandée conduit à une amputation de ressources d’environ 5 000 francs par mois ; qu’il n’a payé que des impositions très modiques en 2002 et 2003 ; que les résultats des derniers comptes d’exploitation de 2001 à 2003 sont déficitaires en raison des travaux sur ses appartements ; qu’aucune banque ne fait un prêt à un handicapé sous tutelle ; qu’il n’a que cinquante-deux ans et doit pouvoir prendre à charge ses besoins sans être assisté financièrement ; que c’est sur les revenus et le compte d’exploitation qu’on peut juger des possibilités financière et non sur un hypothétique capital ; que jusqu’à présent personne ne lui a indiqué clairement les règles de fonctionnement les modalités de paiement les possibilités d’échelonnement des versements sur les sommes versées ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Saône-et-Loire du 24 août 2004, tendant au rejet de la requête par les motifs que la demande d’aide sociale est signée par Mme Jacqueline D... ; que l’aide sociale est subsidiaire et que l’ATL est une aide sociale facultative mise en place par le département de Saône-et-Loire dont les conditions d’admission sont prévues dans la fiche 12 du règlement départemental d’aide sociale selon laquelle l’admission est conditionnée par des «   ressources insuffisantes pour régler le coût de cet accueil  » ce que M. Pascal L... n’était pas censé ignorer ; que les revenus et les placements financiers de M. Pascal L... ne permettent pas de remplir les conditions d’admission à l’aide sociale ;
    Vu enregistré le 9 juin 2005, le mémoire en réplique présenté par Mme Jacqueline D... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et exposant qu’elle a réglé 2 766 euros au Trésor public le 15 février 2005, et réglé en avril 2004 au CAT une facture de 940,79 euros pour janvier et février 2004 ;
    Vu enregistré le 20 juillet 2005, le mémoire du président du conseil général de Saône-et-Loire persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que si Mme Jacqueline D... fait grief au gestionnaire du centre d’aide par le travail de Chanteloup de ne pas l’avoir avertie qu’une demande d’aide sociale serait effectuée au titre de l’accueil en structure «  accueil sur temps libéré » et qu’une participation financière pouvait être exigée de la part de son protégé, il résulte de l’instruction que la tutrice a elle même signé la demande d’aide sociale peu après l’admission de M. Pascal L... dans la structure ; qu’en tout état de cause il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de connaître de litiges opposant la personne handicapée et le gestionnaire de la structure pour l’intervention de laquelle l’aide sociale est sollicitée ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les revenus de M. Pascal L... sont de l’ordre de 1 700 euros par mois, déduction faite même de ses ressources en capital alors que le règlement départemental d’aide sociale invoqué, pouvait s’agissant d’une aide sociale facultative, inclure les «  ressources » et non les «  revenus », lui permettant de s’acquitter d’une participation mensuelle de 411 euros nonobstant les charges qu’il assume par ailleurs et qu’il n’appartient au département de Saône-et-Loire de supporter en vertu d’aucune disposition législative ou réglementaire ;
    Considérant que la circonstance que la participation à charge de M. Pascal L... est augmentée du fait du passage d’une activité exclusivement en centre d’aide par le travail à une activité à mi-temps en Centre d’aide par le travail et en «  accueil sur temps libéré » est sans incidence sur la légalité des dispositions concernant la prise en charge par l’aide sociale de l’accueil en temps libéré dans le règlement départemental d’aide sociale de Saône-et-Loire, qui sont différentes et moins favorables que celles concernant l’accueil en centre d’aide par le travail ; que s’il est regrettable que les familles ne soient pas clairement informées d’une telle situation lorsqu’elles acceptent le passage du centre d’aide par le travail à plein temps aux mi-temps CAT/ATL cette situation est à nouveau sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
    Considérant que les modalités d’approbation du compte de gestion de la tutrice par le juge des tutelles et notamment des dépenses exposées pour le protégé sont sans incidence sur le droit à l’admission à l’aide sociale régi par les seules dispositions du code de l’action sociale et des familles et/ou du règlement départemental d’aide sociale ; que le moyen qui en est tiré est inopérant ;
    Considérant qu’il appartient à la tutrice de se rapprocher des services du conseil général pour que lui soient précisées clairement les règles applicables ;
    Considérant qu’il n’appartient pas au juge de la participation financière de l’aide sociale, aux frais entraînés par l’accueil des adultes handicapés dans des structures d’hébergement et d’entretien ou d’activités, d’accorder remise gracieuse de la participation de l’assisté légalement assignée à celui-ci ;
    Considérant que les autres moyens, quelle qu’en puisse être la pertinence sur le plan humain et social, sont juridiquement inopérants ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme Jacqueline D... pour M. Pascal L... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Lévy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 4 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer