Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 030835

M. L...
Séance du 13 février 2006

Décision lue en séance publique 13 février 2006

    Vu la décision du conseil d’Etat du 27 juillet 2005 prononçant, d’une part, l’annulation de la décision de la commission centrale d’aide sociale du 30 juin 2004 ayant annulé la décision du 17 septembre 2002 de la commission départementale d’aide sociale du Loiret et celle de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Centre et admis M. Désiré L... au bénéfice de la couverture complémentaire en matière de santé et, d’autre part, renvoyant l’affaire devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 25 novembre 2005 et du 14 décembre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 février 2006, M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la Caisse régionale des artisans et commerçants du Centre a, dans sa décision en date du 30 mai 2002, prise dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet, rejeté la demande d’attribution de la couverture complémentaire en matière de santé présentée par M. Désiré L... et enregistrée à la dite caisse le 22 mai 2002 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; un décret en conseil d’Etat fixe la liste de ces prestations et rémunérations, les périodes de référence pour l’appréciation des ressources prises en compte ainsi que les modalités particulières de détermination des ressources provenant d’une activité non salariée (...) ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 : « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ;
    Sur la prise en compte des avantages en nature procurés par un logement occupé par son propriétaire :
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 : « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : (2o) A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées l’avantage en nature constitué par la caravane occupée par l’intéressé qui en est le propriétaire doit être inclus dans les ressources à prendre en compte pour la détermination du droit à la couverture maladie universelle complémentaire, évalué, à la date de la demande de l’intéressé, à une somme forfaitaire de 1 009,40 euros » ;
    Sur la détermination du droit à la couverture maladie universelle complémentaire du foyer de M. Désiré L... :
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les ressources du foyer, du 1er mai 2001 au 30 avril 2002, période de référence, sont constitués d’une pension de retraite de 2 840 euros dont l’intéressé a bénéficié à compter du 1er avril 2001, des revenus tirés de l’activité de commerçant forain jusqu’au 31 mars 2001, soit 1 143,30 euros, et de revenus fonciers d’un montant de 7 878 euros, la circonstance que ces revenus aient fait l’objet d’un abattement par les services fiscaux pour le calcul de ses impôts étant sans incidence sur l’ouverture du droit à la protection complémentaire en matière de santé ; soit un revenu global annuel de 11 861,30 euros ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les ressources du foyer de M. Désiré L... doivent être évaluées à la somme globale annuelle de 12 870,70 euros, incluant un forfait logement, somme qui est supérieure au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 10 116 euros, pour un foyer comptant deux personnes au 1er mai 2002 et que le recours de M. Désiré L... doit être rejeté ;
    Considérant que dans ces conditions, la commission départementale d’aide sociale du Loiret a, par sa décision du 17 septembre 2002, fait une application conforme des textes applicables en l’espèce pour procéder à l’évaluation de l’ensemble des revenus du foyer et qu’il y a lieu de confirmer la décision déférée ;

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Désiré L... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique du 13 février 2006, où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et M. Jean-Marie Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 13 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer