Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Couverture maladie universelle (CMU) - Couverture complémentaire - Ressources - Plafond
 

Dossier no 031391

Mme J...
Séance du 12 décembre 2005

Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006

    Vu le recours formé le 1er mars 2003 par Mme Nabiha J... tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 rejetant son recours contre la décision du directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 qui a rejeté sa demande de couverture maladie universelle complémentaire en date du 8 novembre 2002, au motif que ses ressources sont supérieures au plafond fixé pour l’attribution de cet avantage ;
    La requérante soutient qu’elle n’a pour toutes ressources que l’allocation pour adulte handicapée, qu’elle est malade et ne peut se soigner si elle ne bénéficie pas de la couverture complémentaire. Elle précise que son fils, né le 14 février 1986, qui jusqu’ici demeurait dans sa famille en Tunisie, est à sa charge totale et effective depuis le 11 juillet 2002, date de son retour en France ; qu’ il convient de prendre en considération qu’il s’agit d’un foyer de deux personnes et non d’une seule personne ;
    Vu les lettres du 4 novembre 2004 adressées à Mme Nabiha J... et à M. le directeur de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes par lesquelles le président de la commission centrale d’aide sociale les informe que, suite à un premier examen du dossier par la commission centrale d’aide sociale le 20 septembre 2004, celui-ci n’est pas en état d’être jugé et ordonne en conséquence un supplément d’instruction ;
    Vu la lettre du 27 novembre 2004 de Mme J... par laquelle l’intéressée transmet à la commission centrale d’aide sociale les documents qui lui sont réclamés à savoir l’avis d’impôt sur les revenus de 2002 et l’attestation délivrée le 22 novembre 2004 par la caisse d’allocations familiales de Nice relative à l’ensemble des prestations qui lui sont versées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle ;
    Vu la lettre en date du 4 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 décembre 2005 Mme Barelli, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 861-1 et R. 861-2 du code de la sécurité sociale, le foyer se compose de l’auteur de la demande ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, de son concubin et des personnes à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint ou de son concubin ; qu’aux termes de l’article R. 861-2 -1o - et 2o figurent, parmi les personnes à charge, les enfants âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande rattachés au foyer fiscal du demandeur ou bien ceux vivant sous le même toit que le demandeur et ayant établi une déclaration au titre de l’impôt sur le revenu en leur nom propre ;
    Considérant qu’aux termes du dernier alinéa de l’article R. 861-2 susvisé, le rattachement prévu au 1o s’apprécie au regard de la dernière déclaration effectuée au titre de l’impôt sur le revenu à la date du dépôt de la demande de protection complémentaire ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier suite au supplément d’instruction requis par le président de la commission centrale d’aide sociale qu’ à la date de la demande, soit le 8 novembre 2002, le fils de Mme J..., alors âgé de seize ans, est hébergé chez sa mère ; que la déclaration effectuée par l’intéressée au titre de l’impôt sur le revenu 2002 fait apparaître qu’elle a un enfant à charge ; qu’ainsi, son fils peut être rattaché au foyer fiscal de Mme J... à la date du dépôt de sa demande ; que pour ce motif, le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de Mme J... et de son fils ;
    Considérant qu’au vu de l’attestation délivrée par la caisse d’allocations familiales de Nice le 22 novembre 2004, Mme J... a perçu l’allocation de soutien familial à partir du mois d’août 2002 ;
    Considérant que, pour l’octroi de la protection complémentaire en matière de santé et en application des dispositions des articles L. 861-2 alinéa 1er, R. 861-4, R. 861-7, R. 861-8 et D. 861-1 du code de la sécurité sociale, les ressources du demandeur, lorsque le foyer est composé de deux personnes, ne doivent pas dépasser un plafond de ressources fixé à 10 116,06 euros au 1er janvier 2002 ; qu’il y a lieu d’entendre par ressources celles effectivement perçues pendant les douze mois civils précédant celui au cours duquel a été faite la demande ; que ne doivent être prises en compte que les ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale ; qu’en application de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale un forfait logement, dont le montant correspond, pour un foyer composé de deux personnes, à 14 % du revenu minimum d’insertion mensuel applicable pendant la même période de douze mois sus évoquée est intégré dans les ressources quand, comme en l’espèce, le demandeur bénéficie d’une aide personnelle au logement ;
    Considérant que, pendant les douze mois civils ayant précédé sa demande en date du 8 novembre 2002, Mme Nabiha J... a perçu l’allocation pour adultes handicapés pour un montant de 6 832,68 euros ; qu’il convient d’y ajouter le montant d’un forfait logement de 1 018,81 euros ; que, dans les ressources du foyer, il y a lieu également de tenir compte de l’allocation de soutien familial pour un montant de 229,62 euros ; que les ressources de l’intéressée au cours de cette période s’élèvent globalement à 8 081,11 euros et sont donc inférieures au plafond de ressources de 10 116,06 euros fixé pour un foyer composé de deux personnes ; que, par suite, Mme J... est fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 ; qu’il y a lieu, en conséquence d’annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 et celle de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 qui ont rejeté la demande de l’intéressée et d’admettre celle-ci au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé ;

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes du 3 février 2003 est annulée.
    Art. 2.  -  La décision du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes du 16 décembre 2002 est annulée.
    Art. 3.  -  Mme Nabiha J... est admise au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé à compter du 1er janvier 2003.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 décembre 2005 où siégeaient M. Rosier, président, M. Rolland, assesseur, et Mme Barelli, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 25 janvier 2006
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer