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  Procédure dans le contentieux de l’aide sociale générale  

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  RECOURS DEVANT LES JURIDICTIONS DE L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Recours devant les juridictions de l’aide sociale - Délai
 

Dossier no 051208

M. F... Jean-Eric
Séance du 17 février 2006

Décision lue en séance publique le 8 mars 2006

    Vu enregistré le 5 mars 2004, par les services de la direction départementale aux affaires sanitaires et sociales de la Haute-Garonne le recours de M. Jean-Eric F... dirigé contre la décision par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Haute-Garonne du 29 octobre 2003, confirmant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Béat du 6 décembre 1999, décidant d’une récupération de 8 568,90 euros à son encontre comme donataire de Mme Adrienne F..., sa grand-mère, de son vivant bénéficiaire de l’aide sociale ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 31 mars 2005, le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Garonne tendant au rejet de la requête par les motifs que le recours du conseil général est conforme aux dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’en outre, il ressort de l’examen du dossier que M. Jean-Eric F... a bénéficié d’un examen de sa demande de « lettre d’appel » parvenue cependant hors délai ; qu’en ce qui concerne les « léments connexes à la loi » l’administration ne peut établir les ressources de l’intéressé que sur la base de déclarations sur l’honneur établies par M. Jean-Eric F... qui ne fournit pas d’avis d’imposition ; qu’en ce qui concerne la procédure judiciaire qu’aurait engagé M. Jean-Eric F..., cette dernière ne présente pas de lien de connexité avec le présent litige ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du16 novembre 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 17 février 2006, Mme Ciavatti, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que M. Jean-Eric F... fait valoir que la seule décision qu’il ait jamais reçu est le commandement de payer établi le 6 mai 2003, par le payeur en vertu du titre de perception rendu exécutoire par le président du conseil général, émis le 9 novembre 2002 ; qu’à réception de ce commandement il a demandé au président du conseil général de la Haute-Garonne le 30 juillet 2003, de « repasser en commission au sujet de cette affaire » au motif qu’il n’a jamais reçu « une quelconque correspondance, (...) alors même que la poste (lui) faisait suivre son courrier », lui notifiant la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 6 décembre 1999, mettant (alors) à sa charge une somme de 84 362,50 francs ultérieurement ramenée à 8 568,98 euros ; que l’administration a soumis le dossier à la commission départementale d’aide sociale qui a statué le 29 octobre 2003 ;
    Considérant que l’administration a pu à bon droit, en tout état de cause, ne pas resoumettre le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Béat qui avait statué le 6 décembre 1999 par une décision devenue définitive ;
    Considérant que le président du conseil général de la Haute-Garonne justifie de la présentation au domicile en France de M. Jean-Eric F..., qui exerce la profession de scaphandrier et est notamment employé sur des plates-formes pétrolières dans le monde entier, de la décision du 6 décembre 1999, par le service postal le 13 décembre 1999, et de son retour à ses services avec la mention « non réclamé » à une date dont rien n’établit qu’elle ne fut pas postérieure à l’expiration du délai dont disposait M. Jean-Eric F... pour relever le pli à La Poste ; que si, comme il a été dit, M. Jean-Eric F..., qui se trouvait aux Emirats arabes unis, indique « La Poste lui fait suivre son courrier » il ne justifie d’aucun ordre de réexpédition et d’une défaillance du service postal dans l’accomplissement des formalités qui auraient procédé d’un tel ordre ;
    Considérant par conséquent qu’en tant que la lettre du 30 juillet 2003, adressée au service par laquelle il sollicite de « repasser en commission » peut bien, comme l’a estimé celui-ci, être regardée comme une demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1999, de la commission d’admission à l’aide sociale de Saint-Béat à transmettre à la commission départementale d’aide sociale et non comme une demande de réexamen par la commission d’admission à l’aide sociale, elle était entachée de forclusion et n’était susceptible d’être examinée au fond, ni en tant qu’elle demandait la réformation de la décision de l’instance d’admission, ni en tant que le requérant aurait entendu la contester par la voie de l’exception à l’encontre du titre de perception rendu exécutoire dont procédait le commandement de payer émis pour avoir recouvrement de la créance constituée ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Eric F... n’est pas fondé à se plaindre de ce que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er  - La requête de M. Jean-Eric F... est rejetée.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 17 février 2006, où siégeaient M. Levy, président, M. Reveneau, assesseur, Mme Ciavatti, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer