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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  CONDITIONS D’ADMISSION À L’AIDE SOCIALE  
 

Mots clés : Conditions d’admission à l’aide sociale - Placement - Conditions
 

Dossier no 050432

Mme L... Augustine
Séance du 10 mars 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 11 mai 2005 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentés par Mme Eliane M... ; Mme Eliane M... demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 25 novembre 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret, en tant qu’elle a rétroactivement privé, pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, Mme Augustine L..., sa mère, du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc ;
    Elle soutient que la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret ne pouvait rétroactivement priver sa mère du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ; que la décision rendue le 3 février 2003 par la commission d’admission à l’aide sociale de Tréguier sur laquelle s’est fondée la commission départementale pour admettre la légalité de la décision de la commission d’admission ne lui a pas été notifiée ; que la commission d’admission à l’aide sociale de Tréguier n’est, en tout état de cause, pas compétente pour statuer sur le droit de sa mère au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2005, présenté par le département des Côtes-d’Armor, représenté par le président du conseil général des Côtes-d’Armor, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale, en excluant Mme Augustine L... du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à compter du 1er juillet 2003, n’a fait que prendre acte de la date à laquelle une précédente décision lui octroyant ce bénéfice avait cessé de produire ses effets ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code civil ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 20 avril 2005 invitant les parties à faire savoir au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 10 mars 2006, Mlle Cortot, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par une décision du 27 mai 2004, la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret a décidé, eu égard aux ressources personnelles de Mme Augustine L... et à la capacité contributive de ses obligés alimentaires, de priver l’intéressée, à compter du 1er juillet 2003, du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées à laquelle elle était jusqu’alors admise pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que par une décision du 25 novembre 2004, la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor a rejeté la demande de Mme Eliane M..., la fille de Mme Augustine L..., tendant à l’annulation de la décision de la commission d’admission ; que Mme Eliane M... demande à la commission centrale d’aide sociale l’annulation de la décision de la commission départementale en tant qu’elle a implicitement confirmé que Mme Augustine L... serait rétroactivement privée, pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées ;
    Considérant que si l’autorité compétente peut supprimer pour l’avenir un avantage dont le maintien est subordonné à une condition dès lors que celle-ci n’est plus remplie, elle ne peut rétroactivement retirer une décision administrative qui, en ce qu’elle accorde un avantage financier, crée des droits au profit de son bénéficiaire ; que la mention portée sur la décision rendue le 25 novembre 2004 par la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor, selon laquelle la commission d’admission à l’aide sociale de Tréguier aurait décidé, par une décision en date du 3 février 2003, de ne pas renouveler Mme Augustine L... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées, n’est confirmée par aucune des pièces figurant au dossier, et n’est, par suite, pas de nature à accréditer l’affirmation du département des Côtes-d’Armor selon laquelle la décision rendue le 27 mai 2004 par la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret ne ferait que confirmer une précédente décision ; qu’il suit de là que Mme Eliane M... est fondée à demander l’annulation de la décision de la commission départementale des Côtes-d’Armor en date du 25 novembre 2004, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret en date du 27 mai 2004, en tant qu’elles ont rétroactivement privé Mme Augustine L... du bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004 ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Côtes-d’Armor en date du 25 novembre 2004, ensemble la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Plouaret en date du 27 mai 2004, sont annulées en tant qu’elles ont refusé à Mme Augustine L..., pour la période courant du 1er juillet 2003 au 27 mai 2004, le bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge des frais résultant de son placement à la maison de retraite « Les Capucins » du centre hospitalier de Saint-Brieuc.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 10 mars 2006 où siégeaient M. Belorgey, président, M. Vieu, assesseur, Mlle Cortot, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer