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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 050253

Président du conseil général des Hautes-Alpes
Président du conseil général des Bouches-du-Rhône
Président du conseil général des Alpes-Maritimes
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, le 29 octobre 2004, le recours par lequel le président du conseil général du département des Hautes-Alpes demande au juge de l’aide sociale de dire que Mme Eliane C... a perdu son domicile de secours dans ce département, du fait d’une absence ininterrompue de plus de trois mois, et de déterminer la collectivité débitrice de l’aide aux personnes âgées attribuée à l’intéressée à raison de son admission dans le foyer logement « Vento Maï » situé à Marseille (13) ;
    Vu la lettre du 27 septembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département des Alpes-Maritimes s’est déclaré incompétent et a transmis la demande d’aide sociale de Mme Eliane C... à celui des Hautes-Alpes après l’avoir lui-même reçu des services départementaux des Bouches-du-Rhône, le 24 septembre 2004 ;
    Vu enregistré le 18 janvier 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général des Hautes-Alpes persistant dans les conclusions de sa requête et tendant à ce que la charge des frais soit attribuée au département des Bouches-du-Rhône par les motifs que Mme Eliane C... vivait dans une situation précaire dépendant de l’hospitalité de ses proches depuis le décès de son compagnon en 2001 ; qu’à compter du 20 novembre 2003, elle a été hospitalisée, puis placée en foyer logement à Marseille suite notamment à l’enquête établissant un environnement familial défavorable à tout nouvel accueil en famille (courrier du 4 février 2004, de Geront’o Nord) ; que le périple de l’intéressée caractérise une certaine errance faute de séjour « de manière prolongée, stable et régulière » pour une personne âgée que son état de santé place dans une situation de dépendance ; qu’en tout état de cause en l’absence de domicile de secours la prise en charge incombe au département où réside l’intéressée au moment de la demande soit celui des Bouches-du-Rhône ;
    Vu les pièces jointes à ce mémoire ;
    Vu enregistré le 23 janvier 2006, le mémoire présenté par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône tendant à ce que les frais litigieux soient imputés au département des Alpes-Maritimes par les motifs que d’août 2003 jusqu’au mois de novembre après la Toussaint, Mme Eliane C... était hébergée chez Mme L... à Antibes (06) ; que l’attestation d’hébergement rédigée par Mme L... bien, qu’elle ne soit pas d’une très grande précision, permet de considérer que le domicile de secours est dans les Alpes-Maritimes, l’attestation d’hébergement de Mme B... établie au 1er décembre 2003, supposant un hébergement de plus de trois mois dans les Alpes-Maritimes ;
    Vu les pièces jointes à ce mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Sur la procédure ;
    Considérant, en premier lieu, que la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille 16 a été saisie par Mme Eliane C... le 24 avril 2004, d’une demande d’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées ; que par décision du 17 juin 2004, elle a rejeté cette demande au motif « condition de résidence non remplie. Mme C... a séjourné avant son admission à Antibes (06). Le dossier est transmis au président du conseil général des Alpes-Maritime » ; que comme il sera dit ci-après Mme Eliane C... était à la date de sa demande dépourvue de domicile fixe et qu’ainsi il eut appartenu à la commission d’admission à l’aide sociale de transmettre le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière, procédure qui demeure en vigueur jusqu’au 1er janvier 2007 ; que le président du conseil général des Alpes-Maritimes saisi du dossier le 24 juin 2004, n’a pas fait application de l’article L. 122-4 en saisissant la commission centrale d’aide sociale du litige l’opposant au président du conseil général des Bouches-du-Rhône mais a à son tour transmis le dossier au président du conseil général des Hautes-Alpes pour reconnaissance du domicile de secours dans ce dernier département ; que celui-ci a saisi la commission centrale d’aide sociale le 29 octobre 2004 ; que la requête a été communiquée au président du conseil général des Bouches-du-Rhône et au président du conseil général des Alpes-Maritimes ; que toutefois à la date de la présente décision 19 mois se sont écoulés sans que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône, lequel a d’ailleurs produit en défense, à la suite de la communication de la requête qui lui a été faite, le 23 janvier 2006, non plus que le président du conseil général des Alpes-Maritimes n’aient saisi la commission centrale d’aide sociale et que dans ces conditions il y a lieu de statuer sur l’entier litige ;
    Considérant en deuxième lieu, qu’il ne ressort d’aucune pièce versée au dossier que la décision de la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille 16 ait été notifiée à Mme C... et à quelle date ; qu’ainsi elle ne peut dans la présente instance, être regardée comme présentant un caractère définitif ; que dans ces conditions l’entier litige d’imputation financière, dont elle est saisie dans sa globalité dans les conditions susprécisées, conserve un objet devant la commission centrale d’aide sociale statuant en premier et dernier ressort ;
    Considérant enfin que, comme il va être dit, Mme C... était à la date de ladite demande sans domicile fixe et que le litige aurait dû être soumis à la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière dans les conditions de l’article L. 131-5 6e alinéa ; que toutefois dans les circonstances de l’espèce il appartient au juge de plein contentieux de l’aide sociale qui n’a pas à apprécier seulement la légalité des décisions administratives critiquées ou des procédures mises en œuvre antérieurement à sa saisine, de statuer dans le souci que les droits de l’assistée et des établissements soient déterminés, sinon aussi rapidement que possible, du moins dès que possible, et ainsi de régler le litige au fond et non, en l’espèce, de renvoyer l’affaire à la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière ; qu’il appartiendra au Préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas été mis en cause au cours de l’instruction, d’introduire s’il s’y croit fondé une tierce opposition à la présente décision ;
    Sur la charge des dépenses d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les charges d’aide sociale légale incombent au département où le bénéficiaire a son domicile de secours » ou, à défaut, à celui auprès duquel la demande d’aide est déposée, voire à l’Etat lorsque le bénéficiaire est sans domicile fixe reconnu ; qu’à ceux de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans le département à compter de la majorité ou de l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf en cas d’admission dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’une personne agréée, ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ; qu’aux termes enfin de l’article L. 111-3 « les personnes pour lesquelles un domicile fixe ne peut être déterminé ont droit aux prestations d’aide sociale sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 131-5 » et qu’à ceux de l’article L. 131-1 « sont à la charge de l’Etat premièrement les dépenses d’aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées à l’article L. 111-3 » ;
    Considérant qu’en l’espèce Mme Eliane C... a quitté le département des Hautes-Alpes, où elle avait acquis son domicile de secours, le 5 août 2003 ; qu’il résulte notamment des attestations initialement produites par Mme L... et Mme B..., que Mme Eliane C... a résidé par la suite successivement (selon attestation versée au dossier par le président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 12 juillet 2004, de Mme L... chez cette dernière du 6 août au 2 novembre 2003, attestation contre laquelle il ne saurait prévaloir celle versée le 23 janvier 2006, par le président du conseil général des Bouches-du-Rhône de la même attestataire en date du 4 mai 2004 exposant que Mme L... a hébergé Mme Eliane C... « à partir du mois d’août jusqu’au mois de novembre après la Toussaint » à la fois contradictoire et surtout imprécise quand à la durée même d’au moins trois mois du séjour ; que selon l’attestation de Mme B... produite par le président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 21 septembre 2004, Mme Eliane C... a séjourné chez elle « à partir du 3 novembre 2003, jusqu’à sa rentrée en clinique à Marseille soit jusqu’au 20 novembre 2003 ; que l’attestation également versée le 23 janvier 2006, de Mme B... dont se prévaut le président du conseil général des Bouches-du-Rhône exposant que Mme Eliane C... « réside à Marseille depuis le 1er décembre 2003, jusqu’à ce jour » ne saurait davantage prévaloir contre l’attestation précédente elle même concordante avec l’attestation de Mme L... » ci-dessus prise en compte ; que comme il vient d’être dit Mme Eliane C... a été ensuite hospitalisée du 20 novembre 2003 au 12 janvier 2004, à Marseille et à Allauch, puis à nouveau à Marseille du 10 février au 24 avril 2004, date de son admission au foyer « Vento Maï » ; que dans l’intervalle, du 12 janvier au 10 février 2004, elle s’est trouvée également à Marseille à un « domicile privé » dont non seulement il n’est pas établi au dossier qu’il fut celui de sa fille, Mme B..., mais dont au contraire il paraît résulter qu’il était un domicile d’attente dans l’intervalle d’un nouveau placement, une enquête sociale ayant fait apparaître la contre indication formelle au séjour dans la famille ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Eliane C... a perdu son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes dès lors qu’elle l’a quitté pendant plus de trois mois, du 6 août au 20 novembre 2003, sans rejoindre un établissement sanitaire ou social ou le domicile d’une personne agréée ;
    Considérant par ailleurs qu’au vu de l’analyse ci-dessus des attestations produites elle n’a pas résidé à Antibes puis à Marseille suffisamment longtemps hors établissements pour acquérir un nouveau domicile de secours dans l’un ou l’autre des départements des Alpes-Maritimes ou des Bouches-du-Rhône, compte tenu notamment de la durée de ses hospitalisations successives dans des établissements de soins, non acquisitifs du domicile de secours, situés dans cette dernière collectivité ; qu’ainsi elle a perdu son domicile de secours dans le département des Hautes-Alpes et n’en a pas acquis un autre dans un autre département ; que dans cette situation les frais sont à charge du département où résidait l’intéressée à la date de la demande d’aide sociale, sauf s’il était antérieurement à cette demande sans domicile fixe ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier notamment de l’attestation du réseau de gérontologie « Geront’o Nord » en date du 4 février 2004, qu’« à la suite du décès de son compagnon survenu » en 2001, Mme Eliane C... dont les ressources étaient extrêmement faibles s’est retrouvée dans une situation incertaine se retrouvant hébergée alternativement chez des proches à Gap et à Antibes au gré des disponibilités dans un contexte familial dégradé et sans prévisibilité ni continuité des accueils chez les uns et les autres ; qu’elle était ainsi, et alors même qu’elle avait été accueillie par Mme B... du 3 au 20 novembre 2003, à Marseille (et non à compter de décembre) et a séjourné du 12 janvier 2001, au 10 février 2004, dans la même ville à un « domicile privé » non précisé notamment par l’attestation de Mme B... en date du 4 mai 2004, sans domicile fixe au sens de l’article L. 111-3 ; que le séjour dans des établissements sanitaires pendant plus de trois mois n’a pu lui faire acquérir un domicile fixe non plus d’ailleurs qu’un domicile « stable » ; que dans ces conditions les frais d’aide sociale pour le placement au foyer logement « Vento Maï » sont à la charge de l’Etat ; qu’il appartient, comme il a été dit, en l’état du dossier qui lui est soumis, à la commission centrale d’aide sociale d’une part de considérer que le litige a conservé son objet faute que ne soit établi audit dossier le caractère définitif de la décision de la commission d’admission à l’aide sociale ; d’autre part de statuer sur ledit litige dans son ensemble sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce de renvoyer le dossier à la commission d’admission à l’aide sociale de Marseille 16 statuant en formation plénière ; qu’il y a lieu par suite de mettre les frais à la charge de l’Etat ;

Décide

    Art. 1er.  - Les frais d’aide sociale entraînés par le placement de Mme Eliane C... au foyer logement Vento Maï à Marseille sont à la charge de l’Etat.
    Art. 2.  - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale au président du conseil général des Hautes-Alpes, au président du conseil général des Alpes-Maritimes, au président du conseil général des Bouches-du-Rhône au préfet des Bouches-du-Rhône et à la directrice du foyer Vento Maï pour information.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
dee la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer