Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 050254

Président du conseil général Ariège
Président du conseil général Haute-Garonne
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 7 janvier 2005, le recours par lequel le président du conseil général du département de l’Ariège demande au juge de l’aide sociale de dire que le domicile de secours de Mme Gloria C... demeurait fixé dans le département de la Haute-Garonne au 1er janvier 2004, et de faire supporter à cette collectivité le renouvellement, à compter de cette date, de la charge des frais d’hébergement de l’intéressée au « foyer appartements Loubet » situé à Pamiers (09100), pour la part que celle-ci n’assume pas elle-même, au motif qu’il s’agit d’un établissement social et non d’une résidence ordinaire ;
    Vu la lettre du 1er décembre 2004, par laquelle le président du conseil général du département de la Haute-Garonne a transmis à celui de l’Ariège la demande de renouvellement de la prise en charge partielle de ses frais d’hébergement au « foyer appartements Loubet » présentée par Mme Gloria C... et s’est déclaré incompétent au motif que la bénéficiaire menait une vie autonome, attestée par une vie maritale avec M. André J..., employé à l’hôpital de Pamiers, et avait de ce fait acquis un domicile de secours dans le département de l’Ariège ;
    Vu enregistré comme ci-dessus, le 3 juin 2005, le mémoire en défense du président du conseil général du département de la Haute-Garonne tendant au rejet des conclusions du recours susvisé par les motifs que Mme Gloria C... vivait maritalement avec M. André J... dans un appartement indépendant et menait ainsi une vie autonome de nature à justifier l’acquisition d’un domicile de secours dans le département de l’Ariège, en dépit de la nature de foyer d’hébergement de la structure dans laquelle l’intéressée était accueillie ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles « Les charges d’aide sociale légale incombent « au département où les bénéficiaires ont leur domicile de secours » ; qu’aux termes de l’article L. 122-2 du même code celui-ci s’acquiert « (...) par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l’émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l’aide sociale au domicile d’un particulier agréé ou faisant l’objet d’un placement familial (...) » ; qu’à ceux de l’article L. 122-3 il se perd par une absence ininterrompue de trois mois du département, sauf en cas d’admission dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d’une personne agréée, ou par l’acquisition d’un nouveau domicile de secours ;
    Considérant d’abord que la structure litigieuse, autorisée comme foyer, est tarifée par un prix de journée hébergement ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté de tarification du 22 décembre 2003, et de la lettre de l’ADAPEI de l’Ariège du 27 octobre 2004, que l’aide sociale prend en charge au titre du prix de journée les factures EDF, téléphone, eau chaude et froide qui sont des dépenses d’hébergement ; qu’ainsi l’imputation financière de la dépense litigieuse est régie par les dispositions du code de l’action sociale et des familles relatives au domicile de secours et non par celles du règlement départemental d’aide sociale relatives à l’aide sociale facultative ;
    Considérant ensuite que la circonstance que l’assistée s’acquitte d’un loyer est sans incidence sur le caractère d’établissement du foyer de Pamiers dès lors que l’établissement a été autorisé comme foyer d’hébergement et qu’à ce titre l’aide sociale y expose fut ce partiellement des charges de la sorte ;
    Considérant enfin que la circonstance qu’une moitié du loyer acquitté au titre de l’appartement occupé dans le foyer de Pamiers par Mlle C... et son concubin soit acquittée par celui-ci, ainsi qu’une moitié des charges, demeure en tout état de cause sans incidence sur la nature d’établissement de la structure concernée et sur les conditions d’acquisition et de perte, par l’assistée qui y est accueillie, d’un domicile de secours ;
    Considérant ainsi que Mlle C... n’a pu par son séjour au foyer de Pamiers, qui est un établissement social, acquérir un domicile de secours dans le département de l’Ariège et qu’il y a lieu de faire droit à la requête du président du conseil général de l’Ariège ;

Décide

    Art. 1er.  - Les frais de placement de Mlle Gloria C... sont à charge du département de la Haute-Garonne.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer