Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 050267

Président du conseil général du Puy-de-Dôme
Préfet du Puy-de-Dôme
Séance du 25 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006

    Vu enregistré, le 17 février 2005, par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le recours par lequel le président du conseil général du département du Puy-de-Dôme demande au juge de l’aide sociale de mettre à la charge de l’Etat les frais d’hébergement de M. Gaston T... à la maison de retraite de Cunlhat au motif que l’intéressé était sans domicile fixe reconnu lorsqu’il a été admis dans cet établissement ;
    Vu la lettre du 19 mai 2004, par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme a retourné le dossier de demande d’aide sociale de M. Gaston T... et décliné sa compétence ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 2 janvier 2006, invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 25 janvier 2006, M. Goussot, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’action sociale et des familles « Lorsqu’il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d’un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le délai d’un mois, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n’admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d’aide sociale mentionnée à l’article L. 134-2. » ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est ainsi compétente pour connaître en premier ressort des litiges opposant deux départements à propos de la détermination du domicile de secours d’une personne sollicitant l’aide sociale légale sur la saisine du président du conseil général auquel le dossier a été transmis par un autre président de Conseil général ; qu’en revanche elle ne l’est lorsqu’il s’agit de juger si l’aide en faveur des « personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé » incombe à l’Etat, qu’au vu d’une décision de la commission d’admission à l’aide sociale statuant en formation plénière en application des dispositions combinées des articles L. 111-3 et L. 131-2 ; qu’il appartient ainsi au préfet du Puy-de-Dôme de saisir la commission d’admission à l’aide sociale dans sa composition prévue pour l’attribution des prestations à la charge de l’Etat, seule compétente jusqu’au 1er janvier 2007, pour se prononcer sur le fait de savoir si M. Gaston T... devait être regardé comme sans domicile fixe reconnu, sous le contrôle juridictionnel de la commission centrale d’aide sociale ; qu’au surplus le dossier ne comporte en l’état aucun élément permettant d’opiner dans un sens ou dans l’autre ; qu’à cet égard l’attention des services est à nouveau appelée sur le fait qu’il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale juridiction chargée de statuer sur les litiges qui lui sont soumis de se substituer aux services administratifs concernés pour une mise en état du dossier permettant effectivement au juge de statuer ; qu’à ce titre il convient de citer dans son intégralité et sans commentaire la lettre du directeur des affaires sanitaires et sociales du Puy-de-Dôme du 19 mai 2004, « conformément et en application des articles L. 122-1 et L. 122-3 du code de l’action sociale et des familles il semblerait après renseignements communiqués à ma demande par M. X sauf erreur de ma part, que la prise en charge des frais d’hébergement de M. T... n’incombe pas à mes services. En conséquence je me permets de vous retourner ledit dossier pour suite à donner. » ;
    Considérant par ces motifs et sans qu’il soit possible en l’espèce de faire application de la jurisprudence du Conseil d’Etat : Mme G... épouse S... qu’il y a lieu de rejeter le recours du président du conseil général du département du Puy-de-Dôme, auquel il appartient le cas échéant de mettre en cause la responsabilité de l’Etat devant le juge administratif de droit commun, si il justifie d’un préjudice pour avoir par exemple supporté à due concurrence les frais litigieux en l’attente de décision sur le déficit N-2 de l’établissement dans l’hypothèse « optimiste » sur laquelle le dossier ne permet pas de se prononcer où M. Gaston T... n’aurait pas été exclu de l’établissement faute de prise en charge et de renvoyer l’affaire au préfet du Puy-de-Dôme aux fins de saisine de la commission d’admission compétente ;

Décide

    Art. 1er.  - Le recours du président du conseil général du département du Puy-de-Dôme est rejeté.
    Art. 2.  - La demande d’aide sociale de M. Gaston T... est renvoyée au préfet du Puy-de-Dôme à charge pour lui de saisir la commission d’admission à l’aide sociale dans sa composition prévue à l’article L. 131-2 2o du code de l’action sociale et des familles.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 25 janvier 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Le Meur, assesseure, M. Goussot, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 janvier 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer