Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2220
 
  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Collectivité débitrice de l’aide sociale
 

Dossier no 051500

Président du conseil général de la Nièvre
Président du conseil général de la Marne
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 28 avril 2006

    Vu enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 février 2005, la requête présentée par le président du conseil général de la Nièvre, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale fixer dans le département de la Marne le domicile de secours de M. Bruno D... pour la prise en charge des frais du service d’accompagnement social du foyer de vie « Les Marizys » à La Machine (58260) ; par les moyens que M. Bruno D... occupe un logement avec sa compagne Mlle Corinne A..., elle-même résidante du foyer (handicapée à 90 %) ; que ce logement a été loué au foyer « Les Marizys » le 6 avril 2001, par la société anonyme d’HLM de la Nièvre ; que le foyer acquitte les loyers et les charges au propriétaire, paie les cautions, les aménagements spécifiques du logement nécessaires à l’accueil étant réalisés sur prescription de l’ergothérapeute de l’établissement ; que les résidents remboursent les frais de location au foyer ; que M. Bruno D... est très lourdement handicapé et que grâce à son allocation compensatrice et à celle de Mlle Corinne A..., le couple rémunère une aide à domicile qui les assiste dans leurs besoins quotidiens, toutefois un système de téléalarme les relie vingt-quatre heures sur vingt-quatre au foyer « Les Marizys » donc le service d’accompagnement peut ainsi intervenir à tout moment ; que l’orientation de la COTOREP préconise « un maintien en foyer d’hébergement en service d’accompagnement social » ; que l’appartement ne peut être considéré comme une résidence personnelle ; que d’ailleurs le foyer s’est engagé à accueillir à nouveau l’intéressé en internat si le maintien dans le logement ne peut être prorogé pour des raisons diverses ;
    Vu l’absence de mémoire en réponse du président du conseil général de la Marne ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. Bruno D... est accompagné par un service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) et ne réside ni en foyer en internat, ni en foyer en semi-internat ; que le logement qu’il occupe est loué par l’association gestionnaire du service à une société anonyme d’HLM et que M. Bruno D... s’acquitte vis-à-vis du locataire d’une « redevance » correspondant au montant du loyer et est ainsi dans une situation assimilable à celle d’un sous-locataire  ; qu’au vu du dossier, le tarif du service ne comporte aucune dépense d’hébergement ou d’entretien, les frais de la sorte étant assumés hors tarif par M. Bruno D... ; que la terminologie employée par la COTOREP d’orientation vers un « foyer d’hébergement en service d’accompagnement social foyer « Les Marizys » à La Machine est ainsi doublement sans incidence, d’abord parce qu’elle correspond à une orientation vers un service, ensuite parce qu’il n’appartient qu’à la commission d’admission à l’aide sociale sous le contrôle du juge de l’aide sociale de déterminer la nature juridique de la structure compte tenu de son financement ; qu’il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus énoncés, que le service d’accompagnement à la vie sociale de La Machine, présente bien le caractère d’un service d’accompagnement d’un assisté vivant en milieu ordinaire et non celui d’un établissement fonctionnant en internat ou semi-internat, voire, en tout état de cause, en externat ; qu’ainsi, après avoir résidé trois mois dans la Nièvre M. Bruno D... a, s’agissant de l’octroi de l’allocation compensatrice pour tierce personne, prestation légale d’aide sociale, acquis un domicile de secours dans ce département ; qu’en ce qui concerne la prise en charge des frais du service d’accompagnement à la vie sociale, celle-ci relève de l’aide sociale facultative et appartient au département d’implantation du service ayant passé convention au titre de l’aide sociale avec le gestionnaire de celui-ci ; que si depuis l’entrée en vigueur des textes prévoyant le financement des frais de tels services par l’aide sociale légale, s’appliquent, comme auparavant pour l’allocation compensatrice, les modalités d’imputation financière de la dépense par détermination d’un domicile de secours, ces textes n’étaient, en tout état de cause, pas parus lors de la période litigieuse ;
    Considérant que l’importance du handicap de M. Bruno D..., l’utilisation de l’allocation compensatrice qu’il perçoit ainsi que celle de Mlle Corinne A..., également handicapée, avec laquelle il vit en couple, pour rémunérer une tierce personne, le lien de son appartement au foyer « Les Marizys » par téléalarme permettant une intervention du personnel du « service d’accompagnement » (hors tarif du foyer ?) en tant que de besoin comme l’éventualité d’un retour au foyer, au cas où la prise en charge par le service ne devrait pas être maintenue, ne sont pas davantage de nature, contrairement à ce que soutient le président du conseil général de la Nièvre, à justifier que la prise en charge de M. Bruno D... soit celle dans un foyer d’hébergement et non par un service d’accompagnement en milieu locatif ordinaire ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête du président du conseil général de la Nièvre ne peut être que rejetée ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête du président du conseil général de la Nièvre est rejetée.
    Art. 2.  - La charge des frais d’allocation compensatrice et des frais de service d’accompagnement à la vie sociale exposée pour M. Bruno D..., à compter du 30 septembre 2004, est au département de la Nièvre.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 28 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer