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  Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 041533

Mme K... Esther
Séance du 1er février 2006

Décision lue en séance publique le 6 avril 2006

    Vu les recours formés le 19 novembre 2003, par Mme Marcelle A... et Me Marc L... tendant à l’annulation d’une décision en date du 7 mars 2003, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de Paris a maintenu la décision de récupération contre la succession de Mme Esther K..., des sommes qui lui ont été avancées par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital Paul-Doumer de Liancourt, puis du 19 juillet 1990 au 4 juin 2002, date de son décès, à l’hôpital Fernand-Widal de Paris ;
    La requérante conteste la créance, soutenant qu’elle n’était pas informée du prix de journée et de son évolution et que si elle avait eu connaissance de ces éléments et de la récupération sur la succession, elle aurait choisi un autre établissement pour sa mère ; son conseil demande l’annulation d’une décision prise par une commission irrégulièrement composée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire du 30 mars 2004 du président du conseil de Paris proposant le maintien de la décision ; il soutient notamment que Mme A... était tutrice de sa mère et qu’en cette qualité, il lui incombait de s’informer des conditions et du coût de l’hébergement de sa mère ;
    Vu le mémoire de Me L... demandant l’annulation de la décision attaquée ; il soutient qu’elle a été prise par une commission départementale irrégulièrement composée qui par ailleurs n’a pas tenu de circonstances particulières dont l’absence d’information de la requérante concernant le prix de journée de l’établissement ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la lettre en date du 1er juillet 2004, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant la requérante de la possibilité d’être entendue ;
    Vu les lettres en date des 23 décembre 2005 et 2 janvier 2006, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les requérants de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle Sauli, rapporteure, en son rapport, et les observations orales des époux A... qui avaient demandé à être entendus, assistés de leur avocat, Me L..., et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 134-6 du code de l’action sociale et des familles, la commission départementale, présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer, comprend en outre trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de l’Etat en activité ou à la retraite, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; qu’aux termes des dispositions de l’article 146 du code de la famille et de l’aide sociale applicable à la date des faits, devenu article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés par l’administration (...) a) contre (...) la succession du bénéficiaire » ; qu’aux termes de l’article 4 du décret no 61-495 du 15 mai 1961 : « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale ; qu’enfin, aux termes de l’article 132 de l’ancien code devenu l’article L. 134-8, notamment l’appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où ladite décision prononce l’admission au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées (...) d’une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d’une décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Esther K... a été placée du 11 janvier au 18 juillet 1990 à l’hôpital Paul-Doumer de Liancourt, puis du 19 juillet 1990 au 4 juin 2002, date de son décès, à l’hôpital Fernand-Widal de Paris ; que par décision de la commission d’admission en date du 12 janvier 1990, elle a été admise au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées sous réserve d’une participation évaluée à 207,33 Euro (1 360,00 F) des obligés alimentaires - Mme A... et ses deux enfants Georges et Frédéric qui ont donné leur accord au montant demandé ; que plus précisément en ce qui concerne Mme A..., celle-ci a accusé réception de la décision notifiée par lettre du 9 février suivant dans laquelle elle donne son accord à la participation demandée et sollicite des informations sur la procédure d’une éventuelle révision si ses ressources venaient à être modifiées par la suite ; que cependant, en l’absence de versement par les obligés alimentaires de la participation qui leur était demandée, Mme K... a bénéficié du 19 juillet 1990 jusqu’à son décès, d’une prise en charge totale par l’aide sociale aux personnes âgées des frais d’hébergement non couverts par ses ressources  ; que les sommes ainsi avancées par le département à Mme K... se sont élevées au total à 230 559,16 Euro (1 512 538,00 F) ; que l’actif net successoral de Mme K... s’élève à 70 627,62 Euro ;
    Considérant que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale de Paris, en date du 25 septembre 2003, a confirmé la décision de la commission d’admission du 2 mai 2003, de récupérer sur la succession de Mme K..., dans la limite de l’actif net successoral, les sommes avancées par le département au titre de l’aide sociale aux personnes âgées ; qu’il ressort des documents communiqués que la commission départementale qui a délibéré sur le recours de Mme A... était composé, outre le président, du chef de la réglementation de la DASES, qui ne fait pas partie de la commission départementale d’aide sociale, de trois représentants de l’Etat, ainsi que du commissaire du gouvernement qui n’a pas voix délibérative, ainsi que le secrétaire qui n’a pas non plus voix délibérative ; que dans ces conditions, la décision a été prise par une commission dont la composition n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 132-4 susvisée et doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour la commission centrale d’aide sociale, d’examiner l’ensemble des moyens par l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant que Mme A... conteste le montant de la créance départementale et la récupération de celle-ci contre la succession de sa mère, soutenant qu’elle n’était pas informée du prix de journée de l’établissement et que dans le cas contraire, elle aurait placé sa mère dans un établissement moins coûteux ; que cependant, Mme A... comme elle le précise par courrier en date du 19 février 2003 était depuis 1989 tutrice légale de sa mère « avec mission de gérer ses intérêts » et que « rien ne pouvait faire (...) sans son accord » ; que pendant toute la période de placement de sa mère, elle reversait elle-même à l’établissement les ressources de sa mère ; que par ailleurs, Mme A... reconnaît en séance avoir entendu sans plus de curiosité de sa part puisqu’elle ne versait aucune obligation alimentaire - les familles des personnes placées dans cet établissement se plaindre des prix d’hébergement « exorbitants » ; qu’effectivement, en l’absence de versement par Mme A... et ses enfants malgré l’accord expressément donné de leur obligation alimentaire, la part leur incombant a été prise en charge du 11 janvier 1990 au 4 juin 2002 par le département dont la créance s’est trouvée ainsi majorée d’au moins 2 487,96 Euro par an ; qu’eu égard à l’ensemble de ces éléments, Mme A... qui par ailleurs exerçait, semble-t-il, la profession de secrétaire comptable dans une imprimerie - ne peut pas prétendre qu’elle n’était pas informée du coût de l’hébergement pour être dispensée du remboursement de la créance départementale récupérable sur la succession de Mme K... ; que la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas été non plus informée de l’existence d’un droit du département à récupérer sa créance sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale n’est pas de nature à priver le département de ce droit qui lui est reconnu par les dispositions de l’article 146 susvisé ; qu’enfin, l’objet de la décision attaquée ne confère aucun effet suspensif à l’appel interjeté par Mme A... ; que dans ces conditions, les recours susvisés sont rejetés ;

Décide

    Art. 1er.  - Les recours susvisés sont rejetés.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Brossat, assesseur, Mlle Sauli, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer