Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 042022

M. R... Germain
Séance du 26 avril 2006

Décision lue en séance publique le 19 mai 2006

    Vu le recours formé le 17 février 2004 par Me François L... au nom de M. Jean-Pierre R... tendant à l’annulation de la décision en date du 4 novembre 2003 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a confirmé la récupération sur la succession de M. Germain R... des sommes avancées à ce dernier au titre des prestations d’aide ménagère dont il a bénéficié du 1er septembre 1992 au 18 juin 1995, date de son décès ;
    Le requérant fait valoir que le conseil général du Rhône, par une délibération du 14 décembre 1998 a décidé de ne pas exercer de récupération sur les successions inférieures à 76 224,51 Euro celle de M. Germain R... est évaluée à 67 200,65 Euro ; que la créance de 3 737,14 Euro, montant de la somme qui aurait été exposée par l’aide sociale, n’est pas justifiée ; que la bénéficiaire de l’aide ménagère était Mme R..., conjoint de M. Germain R... qui était paraplégique et que par conséquent le recours prévu à l’article L. 132-8 ne peut être exercé contre la succession de M. R... ; qu’enfin que le recours semble couvrir la période allant de janvier 1992 au 4 février 2002 alors que M. R... est décédé le 18 juin 1995, or le recours sur succession ne peut être fondé que sur les sommes perçues antérieurement à cette date ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le mémoire en réplique du 25 septembre 2004, présenté par M. Jean-Pierre R... qui expose que son avocat bien qu’ayant demandé par écrit à être entendu par la commission départementale d’aide sociale n’a pas été convoqué à l’audience tenue par les premiers juges ; que la décision de la commission d’admission est insuffisamment motivée et qu’il n’est pas mentionné qu’elle concerne des prestations d’aide ménagère ; que le montant de la créance du département n’est pas justifié et qu’en particulier il a été compté deux jours d’aide ménagère après le décès de M. R... et qu’en outre les tarifs pratiqués sont abusifs ; que le total à la charge du conseil général devait normalement être de 1 485,02 Euro ; que les sommes réclamées par le conseil général étaient en possession de Mme R... en raison de la donation au dernier vivant que s’étaient consentis les époux ; que la créance du département ne peut être réclamée qu’à la succession de Mme R... dont l’actif net est inférieur à 46 000,00 Euro ;
    Vu le mémoire du département du Rhône en date du 23 juin 2004 faisant valoir que la délibération du conseil général mentionnée par le requérant visait la prestation dépendance et non l’aide ménagère ; que la demande d’aide ménagère déposée par le service de maintien à domicile concernait une demande pour le couple R... ; que la commission d’admission de Lyon 3e a accordé 40 heures pour la période du 1er juin 1992 au 31 mai 1995 ; que l’état récapitulatif des heures d’aide ménagère établi par le crias, organisme gestionnaire de l’aide à domicile mentionne que pour la période allant de septembre 1992 mai 1995 le coût total des heures octroyées était de 8 994,29 Euro pour le couple soit 4 497,14 Euro pour M. R... ; qu’en application du décret du 15 mai 1961 la créance à recouvrer sur la succession de M. R... s’établit à 3 737,14 Euro ;
    Vu la lettre en date du 31 août 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Vu la lettre en date du 27 février 2006 invitant le requérant à présenter ses observations orales devant la commission centrale d’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 26 avril 2006 M. Zwingelstein rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés selon le cas, par l’Etat ou le département, 1o Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire prévu à l’article L. 132-8, des sommes versées au titre de l’aide sociale à domicile, de l’aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l’article L. 174-4 du code de la sécurité sociale s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède 46 000,00 Euro. Seules les dépenses supérieures à 760,00 Euro et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le défenseur de M. Germain R..., malgré sa demande écrite, n’a pas été convoqué à l’audience au cours de laquelle il a été statué sur le recours qu’il avait déposé ; que dès lors ; sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de forme, il y a lieu d’annuler la décision rendue par les premiers juges ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer l’affaire pour être statué au fond ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Germain R... a bénéficié de l’aide ménagère du 1er septembre 1992 au 18 juin 1995 ; que la créance de l’aide sociale s’élève, compte tenu des dispositions de l’article R. 132-12 du code de l’action sociale et des familles à 3 737,14 Euro ; qu’à son décès survenu le 18 juin 1995, son actif successoral s’est élevé à 67 200,65 Euro partagé entre son épouse, Mme R... et son fils, M. Jean-Pierre R... ; que Mme R... est décédée le 4 février 2002 et que par conséquent la succession de M. Jean-Pierre R... se trouve entièrement entre les mains de M. Jean-Pierre R... ;
    Considérant qu’il n’existe aucune délibération du conseil général du Rhône renonçant à exercer une récupération sur succession lorsque la personne décédée a bénéficié d’aide ménagère ; que le département a donné les justifications nécessaires en ce qui concerne la période d’attribution de l’aide ménagère, le nombre d’heures accordées et le taux horaire ; qu’il n’appartient pas à la juridiction de l’aide sociale de se prononcer sur le mode de calcul de l’heure de la prestation ; que dès lors le recours de M. Jean-Pierre R... ne peut qu’être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 4 novembre 2003 est annulée.
    Art. 2.  - Le recours de M. Jean-Pierre R..., présenté par Me François L... le 17 février 2004 est rejeté.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 26 avril 2006 où siégeaient M. Seltensperger, président, M. Centlivre, assesseur, M. Zwingelstein, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer