Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Succession
 

Dossier no 050311

Mme R... Maria
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005     Vu enregistrée le 29 novembre 2004, la requête de Mme Maria B... épouse R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes du 3 septembre 2004, par les moyens qu’elle a été embauchée par son frère M. Jean B... bénéficiaire de l’allocation compensatrice pour tierce personne en qualité de tierce personne du 1er septembre 1995 au 1er septembre 2001 ; que le montant total de l’allocation compensatrice s’est élevé à 133 985,49 F (20 425,96 Euro) ; que dans le cadre de la liquidation de la succession la DDASS des Hautes-Alpes s’est rapprochée du notaire en précisant qu’après abattement de 5 000,00 F, la créance départementale n’était récupérable que sur la part successorale supérieure à 300 000,00 F et que si les héritiers n’étaient ni le conjoint, ni les enfants, ni la tierce personne ; que par testament olographe en date du 3 juillet 1990, déposé au rang des minutes de Me C..., son frère l’avait instituée légataire universelle ; qu’elle précise qu’elle était employée par M. Jean B... et s’était occupée de lui de façon permanente jusqu’à son hospitalisation ; que par lettre du 6 mars 2002, son fils Christian s’est rapproché en son nom des services du conseil général aux fins d’examiner de plus près le dossier eu égard à sa qualité de tierce personne ; qu’elle n’a plus eu de nouvelles des services du conseil général jusqu’à la notification de la commission cantonale du 14 mai 2002, qui lui a été faite par la mairie de Sauze-le-Lac décidant de la récupération de l’allocation versée à son frère sur sa succession sur elle-même, seule héritière ; que pensant qu’il s’agissait d’une erreur, elle n’a pas cru nécessaire de donner une suite immédiate à cette notification ; que c’est par le Payeur départemental que le notaire a appris que le conseil général n’avait été saisi d’aucun recours de sa part ; qu’elle a alors en date du 22 octobre 2003, immédiatement saisi le conseil général en réitérant sa demande d’exonération au regard de sa qualité de tierce personne sur la base des dispositions du code de l’action sociale et des familles joignant l’ensemble des justificatifs de son embauche ; qu’elle précisait par ailleurs que l’actif net de la succession de son frère était constitué d’une quote part indivise d’un domaine agricole ne rapportant aucun revenu et dont la cession serait particulièrement difficile ; qu’elle relève également que dès 1999 le conseil général avait été avisé dans le cadre du suivi et du contrôle des allocations avec l’appui de justificatifs de son embauche en qualité de tierce personne ; que suite à un avis de paiement de la créance sous huitaine de la Paierie départementale en date du 1er décembre 2003, elle s’est adjoint les services de Me V... avocat à Embrun ; que cette dernière avait rappelé par courrier en 14 janvier 2004, l’ensemble de ces faits au conseil général ; qu’elle a également sollicité la Paierie départementale en vue d’un sursis à paiement ; que représentée par Me V... son dossier a enfin été examiné par la commission départementale d’aide sociale le 3 septembre 2004, et qu’en date du 20 octobre 2004, une décision de rejet de son recours pour forclusion lui a été signifié ; que son dossier n’avait été examiné que sur la forme et non sur le fond ; qu’elle souhaite une décision sur le fond ; qu’il s’est encore avéré que l’interprétation du conseil général sur les textes régissant le recours en récupération pouvait être erronée dans la mesure où ceux-ci écartaient de ce recours non pas la « tierce personne », mais « la personne ayant assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé » ; qu’elle tient cependant à préciser que le salaire que son frère lui versait était sans commune mesure avec le temps qu’elle lui consacrait ; qu’elle était rémunérée jusqu’à concurrence de 70 heures par trimestre moyennant un salaire net de 30,00 F l’heure alors qu’elle se rendait journellement au chevet de son frère pour l’assister dans ses gestes quotidiens (toilettes, nourriture et autres occupations...) ; qu’à son sens elle a assumé de façon régulière et constante la charge de son frère ; qu’elle joint des attestations justifiant de cette affirmation ; que si la commission rejetait le recours pour forclusion, elle souhaiterait la suspension du recouvrement de la créance du conseil général jusqu’à la réalisation éventuelle du seul bien qu’elle a hérité de son frère à savoir la quote part indivise d’un domaine agricole sur la commune d’Ancelle et l’inscription sur ledit bien d’une hypothèque pour garantir ce recouvrement ; qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter de la créance les seules liquidités reçues en héritage de son frère ayant intégralement servies à régler les droits de succession et les honoraires du notaire chargé de la succession ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général des Hautes-Alpes en date du 22 juin 2004, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que l’article R. 134-10 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « des recours sont introduits devant la commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; que le délai de deux mois courrait jusqu’au 7 août 2003, à minuit et que Mme Maria R... a fait appel de cette décision devant la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes le 22 octobre 2003, qu’il doit ainsi être conclu à l’irrecevabilité du recours formé plus de deux mois après la notification de la décision contestée ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 3 septembre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Evelyne Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du 3o alinéa du I de l’article 95 de la loi du 11 février 2005, « il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice pour tierce personne »... à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé... il est fait application des mêmes dispositions aux actions de récupération en cours à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne et aux décisions de justice concernant cette récupération non devenue définitive à la date d’entrée en vigueur de la présente loi » ; que ces dispositions s’appliquent aux actions en récupération de prestation d’aide sociale à l’encontre des légataires universels ou à titre universel qui relèvent du I et non du III de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ;
    Considérant qu’il appartient au juge d’appel d’en faire application à toute requête dont il est saisi dans les délais par les parties présentes en première instance contre une décision de la commission départementale d’aide sociale ; qu’une telle requête étant bien relative à une « décision de justice concernant (la) récupération non devenue définitive à la date d’entrée en vigueur ...de la loi » ;
    Considérant que la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale des Hautes-Alpes en date du 3 septembre 2004, rejetant pour tardiveté la demande de Mme Maria R... tendant à être déchargée de la récupération des arrérages d’allocation compensatrice versés à son frère en tant que légataire universelle de celui-ci, doit être regardée comme « concernant (la) récupération » au sens des dispositions précitées, alors même que ladite demande était irrecevable et que, contrairement à ce que soutient l’appelante, il n’appartient pas au juge de l’aide sociale de la relever d’une forclusion légalement encourue ; que dans ces conditions il y a lieu de faire application des dispositions précitées qui sont d’ordre public et de décharger Mme Maria R... de la récupération litigieuse ;

Décide

    Art. 1er.  - Il n’y a lieu à récupération à l’encontre de Mme Maria R... des arrérages d’allocation compensatrice pour tierce personne versés à son frère M. Jean B... par le département des Hautes-Alpes.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer