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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) -  Suspension -  Conditions
 

Dossier no 991978

Monsieur L... Djillali
Séance du 5 mai 2006

Décision lue en séance publique le 12 mai 2006

    Vu le recours formé par M. Djillali L... le 23 décembre 1998, tendant à l’annulation d’une décision du 18 novembre 1998 de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, en tant qu’elle a confirmé la décision du préfet du Val-de-Marne de suspension de son allocation de revenu minimum d’insertion.
    Le requérant soutient qu’il n’a aucun autre revenu ; qu’à la date de la décision, il était hébergé par sa fille, elle-même en situation précaire, divorcée avec deux enfants ; que son titre de séjour initial lui a été accordé en raison de sa qualité d’ancien combattant de l’armée française ; qu’il ignorait que l’engagement pris par sa fille lors du renouvellement de son titre de séjour, de l’héberger et de subvenir à ses besoins, l’empêcherait de continuer à toucher le revenu minimum d’insertion ; qu’il n’a d’ailleurs jamais fait de demande de regroupement familial ; que sa fille n’étant plus en mesure de le prendre en charge, il vit dans un foyer d’accueil d’urgence pour une courte période ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre du 3 mars 2006 informant le requérant de la date de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 5 mai 2006, Mlle Lieber, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que l’article 15 de l’ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, en vigueur à la date des faits, prévoit que la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour « 2o à l’enfant étranger d’un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; (...) 6o à l’étranger ayant servi dans une unité combattante de l’armée française » ;
    Considérant que M. Djillali L..., allocataire du revenu minimum d’insertion depuis 1996, a déménagé chez sa fille dans le Val-de-Marne en 1998, date à laquelle il a dû demander le renouvellement de son titre de séjour ; que le préfet du Val-de-Marne précise que la fille de ce dernier a alors pris l’engagement de l’héberger et de subvenir à ses besoins, afin qu’il lui soit délivré une nouvelle carte de résident ; que, dès lors qu’un parent s’est engagé à prendre en charge le titulaire d’un titre de séjour délivré sur la base des dispositions du 2o de l’article 15 précité, ce dernier ne peut, en principe, prétendre au bénéfice du revenu minimum d’insertion ; que le préfet, se fondant sur les dispositions du 2o de l’article 15 de l’ordonnance du 2 novembre 1945, précité, a alors suspendu le droit de l’intéressé au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion et lui a notifié un indu de 4 154,00 F (633,25 Euro) pour la période du 1er mars 1998 au 30 juillet 1998 ; que, suite au recours adressé par M. Djillali L... à la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne, celle-ci lui a accordé une remise gracieuse de la totalité de cet indu et a confirmé la décision préfectorale de suspension des droits ; qu’il ressort toutefois des mesures d’instruction prescrites par la commission centrale d’aide sociale que M. Djillali L..., en tant qu’ancien combattant de l’armée française, a obtenu le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6o de l’article 15 de l’ordonnance, précité, et non au titre du 2o de cet article ; que, dès lors, son droit au versement de l’allocation de revenu minimum d’insertion n’avait pas à être suspendu ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Djillali L... est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale a rejeté sa demande ; que par suite, il y a lieu d’annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en tant qu’elle confirme la suspension des droits de l’intéressé, ensemble celle du préfet du Val-de-Marne suspendant les droits de l’intéressé à compter du mois d’avril 1998,

Décide

        Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 18 novembre 1998 seulement en tant qu’elle confirme la suspension des droits au revenu minimum d’insertion de l’intéressé, ensemble celle du préfet du Val-de-Marne notifiant à l’intéressé la suspension de ses droits à compter du mois d’avril 1998, sont annulées.
    Art.  2.  -  M. Djillali L... est renvoyé devant l’autorité compétente pour le calcul de ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 1998.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 5 mai 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Lieber, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 12 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer