Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Ressources
 

Dossier no 041737

M. J... Hassib
Séance du 24 février 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu le recours formé le 10 mai 2004 par lequel M. Hassib J... demande l’annulation de la décision du 9 avril 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du préfet en date du 23 décembre 2003, lui accordant un droit à une allocation de revenu minimum d’insertion d’un montant différentiel de 80,73 Euro ;
    Le requérant conteste le calcul de son allocation, et demande la neutralisation des ressources de 2002, la récupération sur la période de janvier à juin 2004 au motif que la situation de son entreprise n’a pas été étudiée, les bénéfices de 2002 et 2003 ayant été réinvestis, et n’ayant donc pas été encaissés, ne doivent par conséquent pas être pris en compte pour le calcul de son allocation ; que sa situation personnelle est difficile, ses ressources faibles et ses charges plus élevées ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date des 23 juin 2004 et 9 décembre 2005 invitant les parties à l’instance à se présenter à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 24 février 2006, Mlle Métillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’au terme de l’article 1er de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles « Le bénéficiaire du revenu minimum d’insertion a droit à une allocation égale à la différence entre le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2 et les ressources définies selon les modalités fixées aux articles L. 262-10 et L. 262-12 » ; qu’aux termes de l’article L. 262-12 du même code « Pour les personnes qui exercent une activité non salariée, les modalités particulières de détermination des ressources provenant de l’exercice de cette activité, adaptées à la spécificité des différentes professions, sont fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-17 du code précité : « Le président du conseil général arrête l’évaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, s’il y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de l’intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l’intéressé » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Hassib J... a crée une entreprise de vente à domicile de lingerie, parfumerie et maroquinerie en janvier 2002, entreprise inscrite au registre des micro-entreprises ; qu’il est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en juin 2002 ; qu’à la suite d’une enquête sur ses ressources en novembre 2003, la caisse d’allocations familiales a réétudié ses droits ; qu’à cette date, le préfet a évalué les revenus issus de son activité en adoptant la définition fiscale du bénéfice de la micro-société correspondant au chiffre d’affaire hors taxes diminué d’un abattement de 70 % ; qu’ainsi, à partir de la déclaration fiscale de 2002 faisant apparaître un chiffre d’affaire de 11 500 Euro, il a arrêté un revenu mensuel de 287 Euro permettant l’octroi d’une allocation différentielle de 80,73 Euro ;
    Considérant par ailleurs, que le moyen soulevé par M. Hassib J... selon lequel l’ensemble des bénéfices des années 2002 et 2003 ont été réinvestis dans l’entreprise et n’ont pas donc pas été encaissés par lui, ne saurait suffire à permettre la révision du taux de versement de l’allocation ; qu’en effet, si cette allocation peut être versée à toute personne dont les ressources n’atteignent pas le montant du revenu minimum d’insertion, elle n’a pas vocation à se substituer à l’absence de revenu lorsque celle-ci s’explique par le choix de l’intéressé ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que M. Hassib J... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Pas-de-Calais a confirmé la décision préfectorale du 23 décembre 2003 et a rejeté son recours ;

Décide

    Art.  1er.  -  La requête de M. Hassib J... est rejetée.
    Art.  2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 24 février 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer