Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Foyer
 

Dossier no 042096

Mme G... Céline
Séance du 7 mars 2006

Décision lue en séance publique le 15 mars 2006

    Vu la requête du 22 juin 2004, présentée par Mme Céline G..., tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 rejetant sa demande dirigée contre la décision du 4 février 2004 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a interrompu ses droits au revenu minimum d’insertion et recalculé ses droits à partir du 1er mars 2002 ;
    La requérante soutient qu’elle a rejoint le domicile de M. Frédéric E... le 3 septembre 2002, qui a ensuite changé d’habitation ; qu’elle a alors repris le bail résilié à partir du 1er juillet 2003 ; qu’elle habite depuis seule dans cet appartement ; que ses ressources sont faibles, sa situation financière se dégradant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu les lettres du 15 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2006 M. Botteghi, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte des termes du jugement attaqué que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a estimé que dès lors que Mme Céline G... « [formait] avec M. E... Frédéric une communauté d’intérêts économiques », il convenait d’intégrer les ressources de ce dernier pour calculer les droits de Mme Céline G..., qui avait déposé une demande en nom propre ; qu’elle ne pouvait se borner à constater que Mme Céline G... et M. Frédéric E... partageaient les mêmes intérêts économiques pour établir une vie de couple stable et continue ; que sa décision du 6 mai 2004 doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il appartient à la commission centrale d’aide sociale, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les moyens présentés par Mme Céline G... devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles 9 et 10, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article 3 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente loi, à un revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article 9 de cette même loi, devenu l’article L. 262-10 du même code : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation (...) » ; qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer » ;
    Considérant que Mme Céline G... allègue qu’elle a été provisoirement hébergée par M. Frédéric E... à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône) à partir de septembre 2002 et que ce dernier a déménagé suite à sa reprise du bail de l’appartement le 1er juillet 2003 ; qu’il résulte de l’instruction, notamment d’un rapport d’enquête de juin 2003 de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône, que Mme Céline G... était effectivement hébergée chez M. Frédéric E..., ce dernier devant quitter le logement le mois suivant pour se rendre en Afrique ; que, toutefois, par un nouveau rapport de décembre 2003, il est établi que M. Frédéric E..., qui ne justifie d’aucune autre adresse, résidait toujours avec l’intéressée ; qu’au surplus, le bailleur assurait les considérer comme un couple, un enfant étant, selon toute apparence, né de leur union ; que, dans ces circonstances, Mme Céline G... et M. Frédéric E... devant être considérés comme constituant un foyer au sens du décret du 12 décembre 1988, leurs droits au revenu minimum d’insertion devaient être calculés au regard de leurs ressources communes ; que c’est ainsi à bon droit que le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a interrompu les droits de Mme Céline G... au revenu minimum d’insertion, dont elle bénéficiait en son nom propre ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède, que Mme Céline G... n’est pas fondée à se plaindre que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale n’a pas fait droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2004 du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône du 6 mai 2004 est annulée.
    Art. 2.  - La demande de Mme Céline G... devant la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Botteghi, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 15 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer