Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Séjour
 

Dossier no 051326

M. B... Gabriel
Séance du 1er mars 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu la requête du 30 juin 2005, présentée par M. Gabriel B..., qui demande d’annuler la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa requête, tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques notifiée par lettre du 25 avril 2005 lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, et de lui accorder l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion demandée ;
    Le requérant soutient qu’il est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ; qu’il a travaillé deux jours en intérim et trois semaines dans la restauration, ce qui lui a ouvert un droit à l’assurance maladie ; que sa compagne a trouvé un emploi saisonnier dans l’hôtellerie, bénéficie également d’une couverture maladie ; qu’il se trouve, dès lors, dans une situation lui ouvrant droit au revenu minimum d’insertion ;
    Vu le mémoire en défense en date du 5 décembre 2005, présenté pour le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques par la caisse d’allocations familiales qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le demandeur ne remplissait pas, à la date de sa décision, les conditions pour bénéficier d’un droit au séjour, dans la mesure où il ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins et ne pouvait par suite prétendre à l’ouverture de droits au titre du revenu minimum d’insertion ; que, s’il produit devant la commission centrale d’aide sociale, pour lui et sa compagne, des contrats de travail à durée déterminée, ainsi que des attestations d’ouverture de droits à l’assurance maladie, ces pièces ne démontrent l’existence d’un droit au séjour que pour la durée couverte par ces contrats ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 9 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Gabriel B... et sa conjointe, tous deux ressortissants italiens, ont présenté une demande d’ouverture de droits au titre du revenu minimum d’insertion le 18 avril 2005 ; que le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande par décision du 25 avril 2005, au motif que les intéressés ne remplissaient pas les conditions du droit au séjour ; que celle-ci a été confirmée par la décision du 7 juin 2005 de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats « c) Venant en France occuper un emploi salarié dans les conditions autres que celles qui sont prévues aux d) et e) ci-après : d) occupant un emploi salarié en France tout en ayant leur résidence habituelle sur le territoire d’un autre Etat membre ou (d’un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l’Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l’accord sur l’Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, où ils retournent chaque jour ou au moins une fois par semaine / e) venant en France exercer une activité salariée à titre temporaire ou en qualité de travailleur saisonnier ; (...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : / (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Gabriel B... et sa conjointe se sont installés en France à la fin du mois de mars 2005 ; que le caractère durable de cette installation n’est pas contesté ; qu’à l’appui de leur demande d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, M. Gabriel B... indiquait que tous deux étaient en recherche d’emploi ; que le droit au séjour des ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne en qualité de travailleur est reconnu par le droit communautaire aux personnes en recherche d’emploi, dès lors que la durée de celle-ci n’excède pas un délai raisonnable qui leur permet de prendre connaissance des offres d’emploi correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux fins d’être engagés ; qu’en l’espèce, compte tenu du caractère sérieux, qui n’est pas contesté, de la recherche d’emploi entreprise par M. Gabriel B... et sa conjointe à la date à laquelle le président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques s’est prononcé sur leur demande, ceux-ci entraient dans la catégorie visée par le c) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé et bénéficiaient par suite d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Gabriel B... est fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2005 et rejeté son recours ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer M. Gabriel B... devant l’administration pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale des Pyrénées-Atlantiques en date du 7 juin 2005, ensemble la décision du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques du 25 avril 2005, sont annulées.
    Art. 2.  - M. Gabriel B... est renvoyé devant l’administration pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er avril 2005.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer