Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Séjour
 

Dossier no 051645

Mme N... Margaret
Séance du 1er mars 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu la requête du 2 décembre 2005, présentée par Mme Margaret N..., qui demande d’annuler la décision du 21 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne rejetant sa requête tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2005 lui refusant l’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion, et de lui accorder l’ouverture de droits au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Elle soutient que son mari, travailleur indépendant, ne gagne que 600,00 Euro par mois et doit faire face à de nombreuses charges ; que son ménage se trouve en situation de précarité ; qu’elle est en recherche d’emploi ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le décret no 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne bénéficiaires de la libre circulation des personnes ;
    Vu la lettre en date du 13 décembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Margaret N... et son conjoint, tous deux ressortissants britanniques, ont présenté une demande d’ouverture de droits au titre du revenu minimum d’insertion le 13 mai 2005 ; que le président du conseil général du département de la Haute-Vienne a rejeté cette demande par décision du 4 juillet 2005, au motif que les intéressés ne remplissaient pas les conditions du droit au séjour ; que celle-ci a été confirmée par la décision du 21 octobre 2005 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-9-1 du code de l’action sociale et des familles « Pour le bénéfice du revenu minimum d’insertion, les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit au séjour » ; que l’article 1er du décret du 11 mars 1994 susvisé énumère les catégories de ressortissants d’Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen pour lesquels cet accord est entré en vigueur, parmi lesquelles les ressortissants de ces Etats : « a) Bénéficiaires du droit de s’établir en France pour exercer une activité non salariée, en application du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne/(...) k) Qui ne bénéficient pas du droit au séjour en vertu d’autres dispositions du présent article, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et leur conjoint, leurs descendants et ascendants à charge, d’une assurance couvrant l’ensemble des risques maladie et maternité auxquels ils peuvent être exposés durant leur séjour en France et des ressources suivantes : (...) 2o Pour une personne accompagnée de son conjoint et, le cas échéant, de leurs descendants à charge, une somme égale au plafond de ressources annuel fixé pour l’attribution du minimum de ressources versé à un couple de personnes âgées en application du livre VIII du code de la sécurité sociale / n) Membres de la famille des ressortissants des Etats membres ou (d’un) (des) autre(s) Etat(s) membre(s) de l’Association européenne de libre-échange qui ont adhéré à l’accord sur l’Espace économique européen et pour lesquels cet accord est entré en vigueur, qui entrent dans les catégories mentionnées au présent article, tels qu’ils sont définis ci-dessous/1o Au titre des catégories définies aux a) à j) :/ le conjoint des ressortissants visés, leurs descendants de moins de vingt et un ans ou à charge ainsi que leurs ascendants à charge » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Margaret N... est installée en France avec son mari et sa fille depuis décembre 2004 ; que le caractère durable de cette installation n’est pas contesté ; qu’elle a déclaré, lors du dépôt de sa demande de revenu minimum d’insertion, que son mari, créateur de sites Internet, se trouvait en recherche de clientèle ; qu’en l’espèce, dès lors que la réalité de cette activité non-salariée n’est pas contestée, M. Richard N... entrait dans la catégorie visée au a) de l’article 1er du décret du 11 mars 1994 précité et son épouse, dans celle visée au n) de l’article 1er de ce même décret ; que par suite, M. et Mme Richard N... bénéficiaient d’un droit au séjour ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Margaret N... est fondée à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général de la Haute-Vienne du 4 juillet 2005 et rejeté sa demande ;
    Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer Mme Margaret N... devant l’administration pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum d’insertion ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 21 octobre 2005, ensemble la décision du président du conseil général du département de la Haute-Vienne en date du 4 juillet 2005, sont annulées.
    Art. 2.  - Mme Margaret N... est renvoyée devant l’administration pour qu’il soit statué, compte tenu de son droit au séjour, sur ses droits au revenu minimum d’insertion à compter du 1er mai 2005.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, président, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer