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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Avantage analogue
 

Dossier no 051461

M. R... Philippe
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Aisne en date du 5 janvier 2004, la requête présentée par M. Philippe R..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne du 9 décembre 2003, de suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne au motif que Mme R... perçoit un avantage analogue par les moyens que suivant l’avis d’imposition 2002, les revenus mensuels s’élèvent à 900,00 Euro et les factures d’hébergement entre 1 177,00 et 1 210,00 Euro ; qu’en 2001 ces mêmes factures étaient d’un montant de 1 380,00 Euro et que l’allocation compensatrice était une réelle compensation puisque versée directement à l’allocataire (d’un montant de 430,00 Euro) ; qu’il réitère son désaccord sur « l’avantage analogue » de l’allocation personnalisée à l’autonomie puisque celle-ci est versée directement à l’établissement lequel n’a pas minoré les frais d’hébergement dans les mêmes proportions ; qu’il précise que Mme R... ne bénéficie d’aucune autre allocation (APL ou allocation spécifique dépendance) ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Aisne en date du 19 janvier 2006, qui conclut au rejet de la requête par les moyens que Mme R... est hébergée à la maison de retraite « L’Eclaircie » à Soissons depuis le 19 février 1997 ; que le tribunal du contentieux de l’incapacité réuni le 9 janvier 1997, s’est prononcé sur un taux d’incapacité de 80 % et a estimé que l’état de Mme R... justifiait l’attribution de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 50 % ; que c’est à ce titre que le président du conseil général lui a accordé en date du 19 février 1997, une allocation compensatrice d’un montant mensuel de 228,67 Euro ; que ce montant a été révisé le 1er mars 1999 ; qu’il est passé à 436,46 Euro puis à 426,80 Euro à compter du 1er décembre 2000 ; que lors de la mise en place de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement à compter du 1er janvier 2002, le département de l’Aisne a opté pour le versement d’une dotation budgétaire globale aux établissements conformément à l’article L. 232-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il est entendu que le bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne ne peut être cumulé avec celui de l’allocation personnalisée d’autonomie (article L. 232-23 du code de l’action sociale et des familles), et qu’étant en établissement, Mme R... bénéficiant de fait de l’APA, le président du conseil général a suspendu le versement de l’allocation compensatrice pour tierce personne par décision du 4 février 2003, et lui a réclamé les sommes perçues à tort pour la période du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2003 pour un montant de 5 610,54 Euro ;
    Vu le mémoire supplétif de M. Philippe R... en date du 1er juin 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que dans un premier temps le conseil général de l’Aisne a opté pour le versement de l’APA aux établissements d’hébergement pour personnes âgées sans proposer le droit d’option entre l’APA et l’allocation compensatrice pour tierce personne ; qu’il n’était d’ailleurs pas précisé dans la note d’information que l’APA se substituait à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que dans le même temps l’allocation compensatrice pour tierce personne a continué à être versée de janvier 2002 janvier 2003 ; que ce n’est que le 4 février 2003, qu’il lui a été notifié que l’allocation compensatrice pour tierce personne était suspendue et qu’il fallait rembourser les 5 610,54 Euro versés par erreur pendant treize mois ; qu’il lui a donc fallu rembourser la dette échelonnée sur huit mois suite à sa demande ; qu’en 2001 les frais d’hébergement étaient de 16 300,00 Euro que la retraite de Mme R... 10 569,00 Euro et l’allocation compensatrice pour tierce personne (5 160,00 Euro) soit 15 729,00 Euro couvraient quasiment ces frais ; qu’il y avait moins de 600,00 Euro à remettre ; que pour 2004 ces mêmes frais s’élevaient à 14 932,00 Euro ; que la retraite de Mme R... (11 141,00 Euro et l’allocation logement (environ 600,00 Euro), soit 1 1741,00 Euro laissent apparaître un manque de 3 200,00 Euro pour couvrir ces frais ;
    Vu le nouveau mémoire de M. Philippe R... en date du 30 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le fait que les établissements bénéficient de l’APA ne s’est pas répercuté dans les mêmes proportions sur les tarifs journaliers de ceux-ci ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en prenant, le 9 décembre 2003, une décision non seulement comme à son habitude non motivée mais encore, le présent dossier permettant ce constat, « conforme à la proposition du secrétaire de la commission départementale d’aide sociale » qui était rapporteur, « la présidente de la commission départementale d’aide sociale ... », la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne a méconnu la règle fondamentale du droit public français qui garantit le respect du secret du délibéré par toute juridiction administrative alors même qu’aucun texte ne le réaffirme ; que la décision attaquée doit être annulée et qu’il y a lieu d’évoquer la demande ;
    Considérant que pour répéter l’indu litigieux d’allocation compensatrice pour tierce personne le président du conseil général a considéré que l’allocation personnalisée d’autonomie était « un avantage analogue » à l’allocation compensatrice pour tierce personne ; que toutefois l’allocation personnalisée d’autonomie n’est pas versée au titre d’un régime de sécurité sociale et qu’ainsi l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles est sans application ;
    Considérant toutefois que le président du conseil général invoque devant le juge les dispositions de l’article L. 232-23 du même code aux termes duquel « l’allocation personnalisée d’autonomie n’est » pas « cumulable avec l’allocation compensatrice pour tierce personne » ; qu’il n’est par ailleurs pas allégué et ne ressort pas du dossier que Mme R... eut obtenu l’allocation compensatrice pour tierce personne pour la première fois avant 60 ans ; qu’ainsi elle ne pouvait continuer à la percevoir après le 1er janvier 2002, et que les moyens tirés de l’absence de mise en situation d’exercice d’un droit d’option dont elle ne disposait pas sont inopérants ; que si le président du conseil général se borne à invoquer devant le juge les dispositions de l’article L. 232.23 du code de l’action sociale et des familles qui sont relatives à l’allocation personnalisée d’autonomie, il appartient en l’espèce au juge de l’aide sociale de substituer à ce fondement celui de l’article L. 245-7, qui permet la récupération d’indus d’allocation compensatrice dans le délai de deux ans, non encore dépassé en l’espèce alors au surplus d’une part que pour l’application de cet article l’administration est en l’espèce en situation de compétence liée, d’autre part que ses pouvoirs d’appréciation ne sont pas de la sorte différents de ceux dont elle disposait pour l’application de l’article L. 245-3 à tort invoqué par la décision administrative attaquée ;
    Considérant que Mme R... soutient que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie dont elle bénéficie est inférieur à celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne dont elle bénéficiait ; que le présent litige concerne une récupération d’indus d’allocation compensatrice pour tierce personne et que ce moyen est inopérant à l’encontre d’une telle répétition ; que toutefois il appartient à Mme R... si elle s’y croit fondée de solliciter du président du conseil général le versement de l’allocation différentielle prévu à l’article 19 III de la loi du 20 juillet 2001, et à l’article 20 du décret 2001-1004 devenu R. 232-58 du code de l’action sociale et des familles et de déférer le cas échéant une décision de refus de cet avantage au juge de l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’allocation compensatrice pour tierce personne n’est pas un avantage « analogue » à l’allocation personnalisée d’autonomie est inopérant au regard de la base légale substituée ; qu’est également inopérant le moyen tiré de ce que les tarifs de l’établissement d’accueil n’ont pas diminué à due concurrence de la diminution du montant de l’allocation personnalisée d’autonomie par rapport à celui de l’allocation compensatrice pour tierce personne antérieurement perçue ; qu’il appartient à Mme R... de solliciter en tant que de besoin l’aide sociale à l’hébergement des personnes âgées pour la couverture de ses frais d’hébergement ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne en date du 9 décembre 2003, est annulée.
    Art. 2.  - La demande formée devant la commission départementale d’aide sociale de l’Aisne par Mme R... est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer