Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP)
 

Dossier no 050296

M. H... Lamri
Séance du 27 octobre 2005

Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005

    Vu enregistrée le 19 novembre 2005, la requête de M. Lamri H... demeurant 38, avenue des Sources à Ecully tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale d’annuler une décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône du 21 septembre 2004, par les moyens que son fils bénéficiait de l’allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 60 % pour la période du 1er février 1996 au 1er février 2003, puis de 40 % pour la période du 1er février 2003 au 1er février 2008 ; qu’il ne comprend pas les motifs de cette réduction puis de sa suppression ; que son fils est effectivement hospitalisé depuis le 28 août 2002, et que cette allocation est versée lors de ses sorties en permission ; qu’il signale que son fils a besoin du soutien de sa famille et en particulier de lui-même et de son frère Mohamed tout au long de l’année pour ses besoins personnels, son linge, son alimentation, ses frais de transport ; que son fils n’est pas abandonné à son sort ; qu’il y a également toutes les démarches administratives ;
    Vu le mémoire du président du conseil général du Rhône en date du 31 janvier 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’en sa séance du 21 décembre 1998, la COTOREP a attribué à M. Ammar H... une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de sujétion de 60 % pour la période du 1er février 1998 au 1er février 2003 ; qu’au moment de son renouvellement en sa séance du 21 novembre 2002, la COTOREP lui a attribué une allocation compensatrice pour tierce personne au taux de 40 % du 1er février 2003 au 1er février 2008 ; que le montant de cette prestation s’élève à 549,79 Euro au taux de 60 % en 2002 et à 372,02 Euro au taux de 40 % en 2003 ; que lors de l’examen de ses droits au versement de l’allocation en novembre 2002 il a été constaté que M. Ammar H... avait été hospitalisé depuis août 2002 ; que par arrêté du 3 février 2003, le président du conseil général a admis en son premier article M. Ammar H... au bénéfice de l’allocation compensatrice au taux de 40 % et dans son article 2 décidé, compte tenu de son hospitalisation depuis le 28 août 2002, de ne pas lui verser cette allocation ; que par courrier du 28 juillet 2003, adressé au secrétariat de la commission départementale d’aide sociale, M. Lamri H..., père et tuteur de M. Ammar H... demande quelle suite a été donnée à son recours déposé à leur bureau le 23 juin 2003, par lettre en accusé de réception ; que le 20 novembre 2003, une copie de ce courrier de recours a été réclamée à M. H... qui pour réponse le 23 novembre 2003, évoque que sa requête du 23 juin 2003, concernait la raison pour laquelle l’allocation pour l’aide d’une tierce personne à l’encontre de son fils a été retirée, mais que malheureusement il a égaré cette demande ; que son appel est mal fondé ; que concernant le taux d’allocation compensatrice décidé par la COTOREP selon les dispositions de l’article R. 245-17 du code de la famille et de l’aide sociale, la COTOREP prend une décision en ce qui concerne le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée ; qu’en l’espèce, la COTOREP a décidé pour la période du 1er février 2003 au 1er février 2008, que l’état de santé de M. Ammar H... pouvait justifier l’attribution d’une allocation compensatrice au taux de 40 % ; que cette décision de renouvellement d’allocation compensatrice notifiée par la COTOREP à M. H... précisait qu’en cas de contestation, il pouvait formuler un recours « motivé et exposé par une lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification » ; qu’il appartenait à M. H... d’adresser sa contestation au tribunal du contentieux de l’incapacité ainsi qu’il est précisé au verso de la notification ; que le président du conseil général du Rhône qui n’est pas compétent pour déterminer un taux d’allocation compensatrice ne peut en aucun cas modifier ce taux fixé par la COTOREP mais doit au contraire appliquer la stricte décision ; que concernant le versement de l’allocation selon les dispositions de l’article R. 245-10 du code de l’action sociale et des familles, en cas d’hospitalisation « le service de l’allocation compensatrice est versée pendant les quarante-cinq premiers jours d’hospitalisation du bénéficiaire, au-delà de cette période, ce service est suspendu ; que M. H... est hospitalisé depuis juillet 2002, comme l’atteste les bulletins de situation du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et bénéficie de périodes de sorties ; que concernant ces périodes de sorties, dans sa séance du 28 mai 2001, l’assemblée départementale a modifié le règlement départemental pour ce qui concerne les modalités de versement de l’allocation compensatrice en cas de sorties pour les personnes hospitalisées handicapées et décidé « le versement de l’allocation compensatrice est rétabli pour chaque jour de sorties, cette mesure est applicable à compter de mai 2003, avec effet rétroactif au 9 juillet 2001 » ; que cette mesure a été appliquée puisque les attestations de présence en établissement hospitalier de M. H... ont permis le versement de l’allocation compensatrice à M. H... pour un montant de 964,17 Euro correspondant aux jours de sorties pour la période du 1er août 2001 au 31 août 2003, et ce montant n’a pas été contesté ;
    Vu le courrier du 28 juin 2005, transmettant une copie intégrale de l’acte de décès de M. Ammar H... en date du 26 mai 2005 ;
    Vu le nouveau courrier de M. Lamri H... en date du 6 mai 2005, qui sollicite des nouvelles de son recours ;
    Vu le recours formé tendant à l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 27 octobre 2004 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 octobre 2005, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que la commission départementale d’aide sociale du Rhône était saisie d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général du Rhône admettant M. Ammar H... au bénéfice de l’allocation compensatrice pour tierce personne et suspendant le versement de celle-ci à raison de l’hospitalisation de l’intéressé depuis quarante-cinq jours à la date de la décision du président du conseil général ; que le premier juge était compétent quelle que soit la pertinence des moyens formulés devant lui pour connaître d’une demande dirigée contre une décision du président du conseil général et non de la COTOREP ; qu’il s’est par suite à tort déclaré incompétent, qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer la demande ;
    Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que M. H... contestait la suspension de l’allocation compensatrice pour tierce personne et non le taux de sujétions ;
    Considérant qu’il résulte de l’article 245-40 du code de l’action sociale et des familles que l’allocation compensatrice pour tierce personne est suspendue au delà d’une période de quarante-cinq jours d’hospitalisation ;
    Considérant que M. H... ne conteste pas que ces dispositions trouvent application à la situation de son fils hospitalisé depuis plus de quarante-cinq jours à la date de la décision du président du conseil général, mais soutient qu’il n’y avait pas lieu d’en faire application à raison des frais qu’il couvrait durant l’hospitalisation de son fils et de l’aide qui lui était apportée par lui même et un autre de ses fils ;
    Considérant toutefois que durant les jours d’hospitalisation l’aide nécessaire à la compensation du besoin de tierce personne est apporté par le personnel de l’hôpital ; que les dépenses dont fait état M. H... ne sont pas de la nature de celles que l’allocation compensatrice pour tierce personne a pour objet de supporter ; qu’ainsi, et en tout état de cause, par les moyens qu’il invoque M. H... n’est pas fondé à soutenir que la décision de suppression de l’allocation compensatrice pour tierce personne prise par le président du conseil général du Rhône aurait été illégale ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône en date du 21 septembre 2004, est annulée.
    Art. 2.  - La demande formée par M. Lamri H... devant la commission départementale d’aide sociale du Rhône est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 octobre 2005, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 7 novembre 2005.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer