Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3420
 
  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées - Placement - Ressources
 

Conseil d’Etat statuant au contentieux
Dossier no 270715

M. A... Raymond
Séance du 6 mars 2006

Lecture du 15 mai 2006

    Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrées les 2 août et 2 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés par M. Raymond A... agissant en sa qualité de tuteur de M. Michel A... ; M. Raymond A... demande au Conseil d’Etat d’annuler la décision du 5 août 2003 de la commission centrale d’aide sociale en tant que par ladite décision, la commission a fixé le montant de la contribution de M. Michel A... à la prise en charge de ses frais d’hébergement à la somme de 7 123,00 F par mois, comprenant l’intégralité de l’aide personnalisée au logement et susceptible d’être révisée en fonction de l’évolution des ressources de l’intéressé ; statuant au fond, de fixer à 5 194,80 F soit 791,94 Euro le montant de la participation de M. Michel A... ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500,00 Euro à verser à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code des assurances ;
    Vu la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 ;
    Vu la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
    Vu la loi no 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
    Vu le décret no 54-883 du 2 septembre 1954 ;
    Vu le décret no 77-1548 du 31 décembre 1977 ;
    Vu le code de justice administrative ;
    Après avoir entendu en audience publique :
    - le rapport de M. Martin Hirsch, maître des requêtes ;
    - les observations de la SCP P..., G..., avocat de M. Raymond A... et de M. Michel A... et de la SCP P..., D..., avocat du département des Côtes-d’Armor ;
    - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, commissaire du Gouvernement ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, en vigueur à la date de la décision litigieuse de la commission d’admission à l’aide sociale d’Etables-sur-Mer et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles « (...) Les frais d’hébergement et d’entretien des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelles et d’aide par le travail ainsi que dans les foyers et foyers-logement sont à la charge : 1o à titre principal, de l’intéressé lui-même sans toutefois que la contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d’un minimum fixé par décret et par référence à l’allocation aux handicapés adultes, différent selon qu’il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes viagères visées à l’article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ; 2o et, pour le surplus éventuel, de l’aide sociale (...) » ; que l’article 2 du décret du 31 décembre 1977, pris pour l’application de ces dispositions et dont les dispositions ont été reprises à l’article D. 344-35 du code de l’action sociale et des familles, prévoit que les ressources laissées à la disposition de l’intéressé s’élèvent au tiers des revenus tirés du travail majoré du dixième des autres revenus, sans que la part laissée à la personne puisse descendre au-dessous de 30 % du montant mensuel de l’allocation aux adultes handicapés ; que l’article 3 du même décret, aujourd’hui repris à l’article D. 344-36 du même code, prévoit que ce dernier seuil est majoré à hauteur de 20 % de l’allocation aux adultes handicapés lorsque l’intéressé prend régulièrement à l’extérieur de l’établissement aux moins cinq repas par semaine ;
    Considérant qu’il est constant qu’en 1999, année de la demande de renouvellement de l’aide sociale allouée à M. Michel A..., le montant maximum de l’allocation aux adultes handicapés, tel qu’il résultait des dispositions de l’article D. 821-3 du code de la sécurité sociale, s’élevait à 3 540,00 F par mois ; qu’il suit de là que le montant minimum devant être laissé à la disposition de l’intéressé en application des dispositions de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977 était de 1 062,00 F ; que, par suite, en jugeant que le montant de ressources laissés à M. Michel A... en application des dispositions de l’article 168 du code de la famille et de l’aide sociale, soit 993,00 F, excédait de 33,00 F le minimum résultant de l’article 2 du décret du 31 décembre 1977, la commission centrale d’aide sociale a entaché sa décision d’une erreur matérielle ; que cette décision doit, pour ce motif, être annulée en tant qu’elle a fixé à 7 123,00 F le montant de la contribution de l’intéressé ;
    Considérant qu’il y a lieu, pour le Conseil d’Etat, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;
    Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 141 du code de la famille et de l’aide sociale, alors applicable et dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles « Il en sera tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu qui sera évaluée dans les conditions fixées par règlement d’administration publique (...) » : que l’article 1er du décret du 2 septembre 1954, pris pour l’application de ces dispositions, dispose « (...) Pour l’évaluation des ressources des postulants, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion des meubles d’usage courant, sont considérés comme procurant un revenu égal à la rente viagère que servirait la caisse nationale d’assurances sur la vie contre le versement à capital aliéné, à la date d’admission à l’aide sociale de l’intéressé, d’une somme représentant la valeur de ces biens » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’ensemble des revenus procurés par le placement de capitaux doit être pris en compte pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, sans qu’y fassent obstacle ni la circonstance que ces revenus seraient capitalisés et, à ce titre, temporairement indisponibles, ni les dispositions du code des assurances définissant le régime des contrats d’assurances sur la vie ;
    Considérant, en deuxième lieu, que s’il résulte de l’article 168 du code de l’action sociale et des familles alors en vigueur que les rentes viagères définies à l’article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 sont intégralement laissées à la disposition des intéressés, ces dispositions sont applicables aux contrats d’assurance décès souscrits par des parents au profit de leurs enfants bénéficiaires de l’aide sociale, et non aux contrats d’assurance contractés, comme en l’espèce, par un bénéficiaire de l’aide sociale lui-même ; que si les dispositions de l’article L. 344-5 du code de l’action sociale et des familles, applicables à la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2002 dont elles sont issues, prévoient que les rentes telles que celles résultant des contrats d’assurance vie conclu par M. Michel A... sont exclues des ressources prises en compte pour le calcul de la participation de l’intéressé, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en compte des revenus procurés par de tels contrats avant le reversement des rentes ;
    Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté par le département, que M. Michel A... remplit la condition de prise des repas à l’extérieur de l’établissement en conséquence de laquelle, en application des dispositions combinées des articles 2 et 3 du décret du 31 décembre 1977, le montant des ressources laissées à la disposition de l’intéressé ne peut être inférieur à 50 % de l’allocation aux adultes handicapés ;
    Considérant, enfin, que les dispositions précitées de l’article 168 du code de l’action sociale et des familles imposent de laisser à la disposition de l’intéressé au moins le tiers des revenus qu’il tire de son travail, soit, selon les dires de M. Michel A...non contestés par le département, 527,00 F, et qu’à ce montant doit être rajouté 10 % des autres revenus, y compris les revenus capitalisés procurés par les contrats d’assurance vie contractés par M. Michel A..., soit 467,00 F ; que la somme de ces montants, soit 994,00 F, étant inférieure à 50 % de l’allocation aux adultes handicapés, soit 1 770,00 F, ce dernier montant doit être retenu comme celui qui devait être laissé à la disposition de l’intéressé ; qu’il suit de là que la contribution de M. Michel A... à ses frais d’hébergement et d’entretien à compter du 1er octobre 1999 doit être fixée, en incluant l’intégralité de l’allocation personnalisée au logement qu’il perçoit, à 6 348,00 F ;
    Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Raymond A..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le département des Côtes-d’Armor demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstance de l’espèce, et sous réserve que la SCP Bernard P... et Denis G..., avocat de M. Raymond A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du département des Côtes-d’Armor, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement à cette société de la somme de 1 500,00 Euro ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision en date du 5 août 2003 de la commission centrale d’aide sociale est annulée en tant qu’elle fixe à 7 123,00 F le montant de la contribution de M. Michel A... à la prise en charge de ses frais d’hébergement.
    Art. 2.  - Les frais d’hébergement et d’entretien de M. Michel A... au foyer l’« Albatros » de Saint-Brieuc seront pris en charge par l’aide sociale à compter du 1er octobre 1999 sous réserve d’une contribution de l’intéressé de 6 348,00 F (967,75 Euro) par mois, susceptible d’être révisée en fonction de l’évolution de ses ressources.
    Art. 3.  - Le département des Côtes-d’Armor versera à la SCP Bernard P... et Denis G... une somme de 1 500,00 Euro en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
    Art. 4.  - Les conclusions du département des Côtes-d’Armor tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Art. 5.  - La présente décision sera notifiée, à M. Raymond A...., au département des Côtes-d’Armor et au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.