Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Aide ménagère
 

Dossier no 051465

Mlle G... Sylvie
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 20 avril 2006

    Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Charente-Maritime en date du 24 juin 2005, la requête présentée par Mlle Sylvie G..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de Charente-Maritime juin 2005 de refus des services ménagers au motif qu’elle a vraiment besoin de cette aide pour une aide au quotidien ; qu’elle ne peut plus rien faire vu son surpoids et le souffle au cœur ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime en date du 5 janvier 2006, qui conclut au rejet de la demande par les moyens que s’agissant des délais de recours, l’action de Mlle Sylvie G... est tout à fait recevable ; que cependant la décision initiale et confirmée par la commission départementale d’aide sociale est conforme à la réglementation ; que bien que les problèmes de santé soient réels, ils n’ont pas d’incidence sur l’autonomie de Mlle Sylvie G... ; qu’enfin le maire, le service d’aide à domicile et le contrôle sur place ont souligné l’autonomie de Mlle Sylvie G... et confirment qu’elle peut assumer seule des tâches domestiques ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 23 juin 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés ; qu’elle pèse 150 kilogrammes ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 19 juillet 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 19 septembre 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens que son état de santé s’est aggravé ; qu’elle n’a toujours personne pour l’aider ; qu’elle joint deux décisions de la commission cantonale d’admission de Saintes-Est du 18 février 2005, dont l’une admet l’intéressée au bénéfice de l’aide ménagère dans la limite de 20 heures par mois du 1er janvier 2005 au 31 janvier 2005, et la 2o statuant par un rejet sur la même requête à compter du 1er février 2005 ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 3 octobre  2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 4 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et transmet un certificat médical ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 31 janvier 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui transmet un nouveau certificat médical ;
    Vu le nouveau mémoire de Mlle Sylvie G... en date du 7 février 2006, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et qui transmet un courrier de la présidence de la République ;
    Vu le nouveau courrier de Mlle Sylvie G... en date du 16 février 2006, sollicitant qu’on joigne son avocat et transmettant deux certificats médicaux ;
    Vu enregistré le 30 mars 2006, la lettre d’un parlementaire transmise par le ministre de la santé et des solidarités ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que les divers certificats médicaux et comptes rendus de visites versés au dossier révèlent une situation médico-sociale contrastée et ambiguëe ; que si l’aide ménagère n’est ni un substitut de l’allocation compensatrice pour tierce personne devenue prestation de compensation, ni une prestation de caractère thérapeutique (en l’espèce de soins psychiatriques) et que son octroi procède d’une appréciation de caractère médico-social et pas seulement voire essentiellement médical du besoin d’une aide pour accomplir les travaux de ménage au regard de la dépendance, il n’en demeure pas moins que la demanderesse est atteinte d’une surcharge pondérale très importante, même si sa mesure exacte varie selon les certificats versés au dossier, mais à la marge, et que la seule circonstance qu’elle effectue en fait les travaux ménagers faute d’aide ne justifie pas de l’absence du besoin de celle-ci ; que le compte rendu d’une conversation téléphonique du service de l’aide sociale avec le service d’aide ménagère (la requérante a bénéficié de l’intervention de ce service un mois au terme duquel l’aide a été suspendue) selon lequel du fait de l’autonomie de l’assistée « il (le service) ne fait pas grand chose » n’a pas été établi contradictoirement et ne saurait à lui seul justifier le refus litigieux ; qu’en l’état du dossier la commission centrale d’aide sociale ne s’estime pas en mesure de statuer sans nouvelle expertise ;
    Considérant que le législateur a institué par la loi du 11 février 2005, des équipes pluridisciplinaires des commissions départementales pour l’autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées dont l’intervention est destinée à aider les intéressés à faire valoir leurs droits ; que la possibilité d’expertise médicale prévue par l’article 7 du décret du 17 décembre 1990, codifié à l’article R. 134-12 du code de l’action sociale et des familles ouvrant à la juridiction la possibilité d’une expertise médicale alors qu’en l’espèce le besoin est d’une expertise médico-sociale de la nature de celles relevant de la compétence de ces équipes au titre des prestations pour l’octroi desquelles elles interviennent en application des articles L. 241-6, L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, ne saurait interdire à la commission centrale d’aide sociale de solliciter lesdites équipes ; que même si leur intervention n’est pas légalement obligatoire au fondement de ces articles en ce qui concerne l’aide ménagère il y a lieu de le faire en l’espèce et ce d’autant plus que le dossier laisse présumer que Mlle Sylvie G... est le cas échéant susceptible de bénéficier de la prestation de compensation et/ou de soins infirmiers à domicile et qu’en tout cas une expertise d’ensemble de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire apparaît particulièrement opportune au vu du dossier ; que rien n’interdit à la commission centrale d’aide sociale de confier une expertise de la sorte à l’équipe dont il s’agit relevant du département de la Charente-Maritime et qu’il y a lieu de présumer que celle-ci considèrera qu’une telle mission entre bien dans le champ de ses compétences ; qu’il peut être de ce dernier point de vue observé que la juridiction sociale spécialisée de la tarification sanitaire et sociale alors la section permanente du conseil supérieur de l’aide sociale a dans sa jurisprudence constante demandé aux services des caisses régionales d’assurance maladie ou des directions des affaires sanitaires et sociales de procéder à des mesures d’instruction technique, modalité d’instruction toutes choses égales comparable à celle que la commission centrale d’aide sociale entend diligenter dans la présente instance ;
    Considérant que si faute que l’aide ménagère sollicitée n’ait pu être utilisée durant l’instance par Mlle Sylvie G... qui n’a pas les moyens de la financer elle même il n’y a plus lieu de statuer pour la période dont s’agit, il y aura lieu, dans l’hypothèse où le besoin s’avèrerait justifié au vu de l’expertise décidée par la présente décision, pour le juge de plein contentieux de l’aide sociale de statuer sur le principe et la quotité de l’aide à compter de la notification de sa décision ;
    Considérant qu’il y a lieu par suite de renvoyer Mlle Sylvie G... devant le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime aux fins précisées par le dispositif de la présente décision ; que dans le cas où l’un ou l’autre des deux auteurs de l’examen de Mlle Sylvie G... devant la commission départementale d’aide sociale ferait partie de l’équipe pluridisciplinaire dont s’agit il leur appartiendrait de se déporter conformément aux règles générales de l’expertise juridictionnelle ;
    Sur la lettre d’un parlementaire transmise par le ministre de la santé et des solidarités ;
    Considérant que la lettre d’un parlementaire adressée au ministre de la santé et des solidarités en date du 23/03/2006, ne saurait être considérée comme une intervention ; qu’il y a lieu, d’ailleurs, puisqu’il apparaît de temps à autre nécessaire de le faire, compte tenu de la rédaction des lettres de la sorte, de rappeler que la commission centrale d’aide sociale est une juridiction, qui ne « dépend » pas des ministres de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, de la santé et des solidarités, même si leurs départements assument les frais de son fonctionnement, et que seule la juridiction est en mesure, si elle l’estime fondé, de « répondre à l’attente » des requérants dont fait état à l’intention du ministre le parlementaire intervenant ;

Décide

    Art. 1er.  - Avant dire droit sur la requête de Mlle Sylvie G... il sera par les soins de l’équipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime procédé à une expertise médico-sociale aux fins de fournir à la commission centrale d’aide sociale tous éléments lui permettant d’apprécier le besoin d’aide ménagère de Mlle Sylvie G... compte tenu de la nature de son handicap et son quantum.
    Art. 2.  - Copie de l’ensemble du dossier est transmise par le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime afin qu’il fasse procéder à l’examen de Mlle Sylvie G... par l’équipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour l’autonomie dans le mois suivant la notification de la présente décision.
    Art. 3.  - Le directeur de la maison départementale des personnes handicapées de la Charente-Maritime transmettra à la commission centrale d’aide sociale dans le délai de quarante-cinq jours suivant la notification de la présente décision le rapport établi par l’équipe pluridisciplinaire de la commission départementale pour l’autonomie des personnes handicapées de la Charente-Maritime. Ce rapport sera communiqué à Mlle Sylvie G... et au président du conseil général de la Charente-Maritime et il sera après poursuite de la procédure contradictoire statué ce qu’il appartiendra par la commission centrale d’aide sociale.
    Art. 4.  - La présente décision sera notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à Mlle Sylvie G..., au président du conseil général de la Charente-Maritime et accompagnée de la copie de l’ensemble du dossier de l’instance, à M. le directeur de la maison départementale des handicapés de la Charente-Maritime.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseur, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 20 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer