Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050766

Mlle B... Fatima
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 28 mars 2006

    Vu le recours en date du 10 mai 2005 formé par Mlle Fatima B..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 23 décembre 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressée sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    L’intéressée indique qu’elle n’est que colocataire avec M. M..., qu’elle ne forme pas un foyer avec lui et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des ressources de ce dernier ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites par le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 7 novembre 2005, tendant au rejet de la requête au motif que les conditions d’octroi liées aux ressources ne sont pas remplies ;
    Vu les lettres en date du 20 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais. » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...). » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o  De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux... » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitairement :
    1o  A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o  A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes. » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 12 444,00 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de trois personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mlle Fatima B... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 22 décembre 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2004 ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des différents courriers par lesquels Mlle Fatima B... a sollicité l’attribution d’un logement auprès des différents services compétents, que la présence de cette dernière chez M. Christian M... ne pouvait pas relever d’une vie commune au sens des dispositions de la protection complémentaire de santé ; qu’en tout état de cause il appartenait à l’administration d’apporter la preuve que Mlle Fatima B... et M. Christian M... formaient bien un foyer de la nature de celui pouvant être retenu pour le calcul des ressources pour deux personnes, ce qui ne figure pas au dossier, la caisse primaire centrale d’assurance maladie et la commission départementale d’aide sociale n’ayant à aucun moment apporté de début de preuve ;
    Considérant que, durant cette période de référence, Mlle Fatima B..., dont le foyer est constitué d’elle même et deux enfants, soit trois personnes a perçu des salaires et des allocations chômage pour un montant de 8 960,48 Euro, des prestations familiales de 1 731,12 Euro ; qu’il convient d’y ajouter un forfait logement dans les conditions précitées, pour 1 263 Euro, l’intéressée percevant une allocation de logement mensuelle, ce qui représente un montant total de 11 954,60 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 12 444,43 Euro ; qu’ainsi Mlle Fatima B... est fondée à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant au bénéfice de la protection complémentaire de santé ; que Mlle Fatima B... et ses deux enfants doivent, dès lors, être admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter de la date de sa demande ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 mars 2005, ensemble la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 23 décembre 2004 sont annulées.
    Art. 2.  - Mlle Fatima B... et ses deux enfants sont admis au bénéfice de la protection complémentaire de santé pour un an, à compter du 22 décembre 2004.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer