Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 050854

M. M. .. Denis
Séance du 20 février 2006

Décision lue en séance publique le 28 avril 2006

    Vu le recours en date du 6 mai 2005 formé par M. Denis M..., tendant à l’annulation de la décision du 21 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision du directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 15 octobre 2004 lui refusant le bénéfice de la protection complémentaire de santé, au motif que les ressources de l’intéressé sont supérieures au plafond de ressources applicable pour l’octroi de la prestation ;
    L’intéressé indique qu’il a de faibles ressources, que ses enfants ont besoin de soins, et qu’il souhaite obtenir la couverture maladie universelle en attendant que son épouse exerce la profession d’infirmière ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création de la couverture maladie universelle et les textes subséquents ;
    Vu les observations en défense produites par le directeur de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, le 30 septembre 2005, tendant au rejet de la requête au motif que les conditions d’octroi liées aux ressources ne sont pas remplies ;
    Vu les lettres en date du 12 octobre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 février 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi no 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle « Il est créé, pour les résidents de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer, une couverture maladie universelle qui garantit à tous une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie, et aux personnes dont les revenus sont les plus faibles le droit à une protection complémentaire et à la dispense d’avance de frais » ;
    Considérant qu’aux termes du premier paragraphe de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3. Ce plafond varie selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 861-2 du code de la sécurité sociale « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-3 du code de la sécurité sociale « Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré :
    1o  De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ;
    2o  De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ;
    3o  De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, sous les réserves et selon les modalités de calcul ci-après, l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2, y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-5 du code de la sécurité sociale « Les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer du demandeur sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire :
    1o A 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d’une personne ;
    2o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
    3o A 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à :
    1o 12 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire lorsque le foyer est composé d’une personne ;
    2o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour deux personnes lorsque le foyer est composé de deux personnes ;
    3o 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer est composé d’au moins trois personnes » ;
    Considérant enfin que pour l’application de l’article D. 380-4 du code de la sécurité sociale, le plafond de ressources a été fixé à 14 518,00 Euro au 1er juillet 2004, pour un foyer composé de quatre personnes ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Denis M... a demandé à bénéficier de la protection complémentaire de santé le 6 octobre 2004 ; que la période de référence se situe entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 ; que durant cette période de référence, M. Denis M..., dont le foyer est constitué de lui même, de son épouse et de deux enfants, soit quatre personnes, a perçu des salaires et des allocations chômage pour un montant de 10 689,42 Euro, des prestations familiales de 6 837,00 Euro ; que, la commission départementale d’aide sociale n’a pas pris en compte un abattement des ressources de 30 % à effectuer pour tenir compte du fait qu’à la date de sa demande, M. Denis M... était au chômage ; qu’il convient d’ajouter aux ressources susvisées un forfait logement dans les conditions précitées, pour 1 263,60 Euro, l’intéressé percevant une allocation de logement mensuelle, ce qui représente un montant total de 18 790,02 Euro ; que le plafond annuel de ressources applicable à la date de la demande est de 14 518,00 Euro ; qu’ainsi M. Denis M... est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission départementale d’aide sociale ; que sa requête doit cependant être rejetée, les ressources de son foyer étant supérieures au plafond de ressources permettant l’octroi de la prestation ;

Décide

    Art. 1er.  - La décision de la commission départementale d’aide sociale en date du 21 mars 2005, ensemble la décision de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 15 octobre 2004 sont annulées.
    Art. 2.  - La requête de M. Denis M... est rejetée.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 février 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 27 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer