Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3500
 
  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Ressources - Plafond
 

Dossier no 051099

Mme T... Danielle
Séance du 27 mars 2006

Décision lue en séance publique le 3 mai 2006

    Vu le recours formé le 29 juillet 2005 par Mme Danielle T..., par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 5 juillet 2005, par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé du 25 avril 2005 au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond applicable à la date de sa demande et de prononcer son admission à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Mme Danielle T... conteste la décision déférée au motif que l’évaluation de ses revenus n’a pas pris en compte le remboursement de ses frais kilométriques, étant aide ménagère en milieu rural et ses déplacements étant fonction de ses employeurs ; elle allègue à l’appui de son recours ses charges d’eau, de redevances diverses, d’ordures ménagères, de prêt de véhicule ; elle indique, en outre, que ses revenus, qui ont dépassé le plafond de 48,38 Euro pour la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005, ont diminué en mai et juin 2005 et que ses ressources pour un foyer de trois personnes ne lui permettent pas de couvrir les dépenses d’une mutuelle de santé ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu les lettres du 13 octobre 2005 invitant, les parties à compléter le dossier et à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 mars 2006, M. Raynaut, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale « Les personnes résidant en France dans les conditions prévues par l’article L. 380-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret, révisé chaque année pour tenir compte de l’évolution des prix, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861-3 (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 861-5 du code de la sécurité sociale « La demande d’attribution de la protection complémentaire, (...), est faite auprès de la caisse du régime d’affiliation du demandeur. (...) La décision est prise par l’autorité administrative qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse. Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l’objet d’un recours contentieux devant la commission départementale d’aide sociale » ;
    Considérant que, conformément aux dispositions de l’article L. 861-5 précité, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Mme Danielle T... sa décision le 25 mai 2005, dans le délai de deux mois à compter de la réception par la caisse d’assurance maladie compétente du dossier complet de demande d’attribution de la couverture maladie universelle complémentaire en matière de santé, déposé le 25 avril 2005 ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 861-2 du même code « L’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour la détermination du droit à la protection complémentaire en matière de santé, après déduction des charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires, à l’exception de certaines prestations à objet spécialisé et de tout ou partie des rémunérations de nature professionnelle lorsque celles-ci ont été interrompues » ; qu’aux termes de l’article R. 861-4 du code de la sécurité sociale « Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé comprennent, (...) l’ensemble des ressources nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de CSG et de CRDS, de quelque nature qu’elles soient, des personnes composant le foyer, tel que défini à l’article R. 861-2 y compris les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article R. 861-7 du code de la sécurité sociale « Les aides personnelles au logement instituées par les articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code et l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ne sont incluses dans les ressources qu’à concurrence d’un forfait égal à 3o à 14 % du montant du revenu minimum d’insertion fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus ; qu’aux termes de l’article R. 861-9 du même code « Sont déduites des ressources les charges consécutives aux versements des pensions et obligations alimentaires » ;
    Sur la composition du foyer de Mme Danielle T... ;
    Considérant que le foyer de la requérante, qui a deux enfants à charge, tel qu’il est défini à l’article R. 861-2 du même code, est composé de trois personnes ;
    Sur la période au cours de laquelle il y a lieu de prendre les revenus perçus par le foyer pour bénéficier du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ;
    Considérant qu’en application de l’article R. 861-8 du même code, les ressources prises en compte, pour la détermination du droit à la protection complémentaire de santé instituée par l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui ont été effectivement perçues au cours de la période des douze mois civils précédant la demande, qu’elles soient ou non soumises à une imposition sur le revenu, sous la seule réserve des exceptions prévues par le même article, quelle que soit la date à laquelle est née la créance, au cours de la période de douze mois qui précèdent le 25 avril 2005, soit du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
    Considérant qu’il appartient à l’intéressée, qui allègue une réduction de ses revenus à compter du 1er mai 2005, de déposer, si elle s’y croit fondée, une nouvelle demande auprès de la caisse d’assurance maladie ;
    Sur l’appréciation des revenus de l’intéressée au cours de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2005 ;
    Considérant que Mme Danielle T... est salariée et bénéficie de la convention collective des employés de maison ; que ses bulletins de salaire comprennent, lorsque ses déplacements professionnels la conduisent hors de sa commune de domiciliation, une indemnité kilométrique, qui ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ses ressources pour l’ouverture du droit à la couverture maladie universelle complémentaire ; que les autres charges alléguées ne peuvent, en application des textes précités, être déduites de son revenu global ;
    Considérant qu’il résulte des déclarations de Mme Danielle T... et de l’instruction que les revenus du foyer, durant la période considérée ci-dessus, sont constitués des salaires d’aide ménagère d’un montant annuel de 8 584,00 Euro, des prestations familiales (1 357,00 Euro), de l’allocation de soutien familial (1 820,16 Euro), soit un revenu global annuel de 11 761,16 Euro ;
    Considérant que le foyer bénéficiant d’une aide au logement, les revenus du foyer doivent être, conformément à l’article R. 861-7 précité augmentés d’un forfait de 1 269,34 Euro portant le revenu annuel global du foyer à la somme de 13 030,50 Euro, soit un montant supérieur au plafond réglementaire fixé selon l’article D. 861-1 du même code à 12 444,43 Euro pour un foyer comptant trois personnes au 1er avril 2005 et que le recours doit être rejeté ;

Décide

    Art. 1er.  - Le recours de Mme Danielle T... est rejeté.
    Art. 2.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Raynaut, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer