Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE COMPLÉMENTAIRE  
 

Mots clés : Protection complémentaire en matière de santé - Aide médicale - Résidence
 

Dossier no 051123

Mme B... Tefaha
Séance du 21 mars 2006

Décision lue en séance publique le 2 mai 2006

    Vu le recours formé le 13 avril 2005 par Mme Tefaha B... par lequel la requérante demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 14 mars 2005 par laquelle la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat déposée le 20 décembre 2004, au motif que l’intéressée n’a pas établi avoir une résidence en France stable et régulière à cette date et de prononcer son admission au bénéfice de l’aide médicale de l’Etat ;
    Mme B... conteste la décision déférée au motif qu’elle vit avec son conjoint à Grasse depuis le 26 novembre 2004 ; qu’elle a eu une maternité à l’hôpital de Grasse le 16 mars 2005 et qu’elle est sur le territoire français depuis plus de cinq mois ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la sécurité sociale ;
    Vu la lettre du 23 septembre 2005 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 mars 2006, M. Defer, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties ;
    Considérant que l’article L. 251-1du code de l’action sociale et des familles (partie Législative  - chapitre 1er : droit à l’aide médicale de l’Etat) prévoit que « Tout étranger résidant en France sans remplir les conditions fixées par l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 de ce code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 de ce code, autres que celles visées à l’article L. 380-5 de ce code, à l’aide médicale de l’Etat » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction antérieure à l’article 57 II de la loi no 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002, dont l’application est subordonnée à la publication d’un décret non publié à la date de la demande de l’intéressé, soit le 24 février 2002, « Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations (...) ; 3o De l’aide médicale de l’Etat : a) Pour les soins dispensés par un établissement de santé ou pour les prescriptions ordonnées à cette occasion, y compris en cas de consultation externe ; b) Pour les soins de ville, lorsque ces personnes justifient d’une résidence ininterrompue en France depuis au moins trois ans ; (...) « Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées au b du 3o et à l’alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l’action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l’Etat » ;
    Considérant que, dans un avis en date du 8 janvier 1981, le Conseil d’Etat a précisé que « La condition de résidence qui s’impose aux étrangers, en l’absence de convention contraire, doit être regardée comme satisfaite, en règle générale, dès lors que l’étranger se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée dans chaque cas, en fonction de critères de fait et, notamment, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, (...) » ;
    Considérant que Mme Tefaha B... est entrée en France le 26 novembre 2004, conformément aux mentions figurant sur son passeport ; qu’une demande d’aide médicale a été déposée le 20 décembre 2004, soit moins d’un mois après ; que cette demande ne concerne pas la maternité du 16 mars 2005 dont fait état la requérante ; que la commission départementale d’aide sociale des Alpes-Maritimes n’a donc pas commis d’erreur de droit en refusant le bénéfice de l’aide médicale de l’Etat à Mme B..., à qui il appartient, si elle le souhaite, de formuler une demande d’aide médicale à titre humanitaire auprès du ministre chargé de la santé, pour la prise en charge des frais d’hospitalisation précités ;

Décide

    Art. 1er.  - La requête de Mme Tefaha B... est rejetée.
    Art. 2.  - Mme B... ne relève pas des dispositions relatives à l’aide médicale de l’Etat mais de celles relatives à l’aide médicale à titre humanitaire.
    Art. 3.  - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 mars 2006 où siégeaient M. Boillot, président, M. Mingasson, assesseur, M. Defer, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 2 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer