Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Assurance-vie
 

Dossier no 051462

M. Marcel L...
Séance du 19 avril 2006

Décision lue en séance publique le 27 avril 2006     Vu enregistrée à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Val-de-Marne en date du 18 février 2005, la requête présentée par Me Serge B... avocat, conseil de M. L..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 15 septembre 2004, de récupération des créances départementales suite au bénéfice d’un contrat assuranc-vie par les moyens qu’en premier lieu M. L... ne peut que soulever la non-conformité des dispositions de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale aux traités et accords internationaux de la France, notamment l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; qu’en effet, cet article indique que la commission départementale d’aide sociale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef lieu où le magistrat désigné par lui pour le remplacer et comprend, en outre, trois conseillers généraux ainsi que trois fonctionnaires de l’Etat ; qu’il est incontestable que la commission départementale d’aide sociale est une juridiction au sens des dispositions législatives réglementaires et que la procédure suivie devant elle doit répondre, dès lors, aux obligations résultant tant des dispositions réglementaires et législatives françaises qu’aux engagements internationaux de la France ; que l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose expressément que : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement publiquement et dans un délai raisonnable par le tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera, soit d’écarter toute contestation sur ces droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public, ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exige, ou dans la mesure du strictement nécessaire par le tribunal lorsque dans des circonstances spéciales la publicité sera de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. » ; que la procédure suivie dans le dossier de M. L... devant la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne en conformité à l’article 128 du code de l’aide sociale viole manifestement ces engagements internationaux de la France et ce traité international ; qu’il résulte en effet du procès-verbal de la commission départementale d’aide sociale, que cette dernière comprenait en son seing deux fonctionnaires de l’Etat dont un de la direction des services fiscaux et un membre du conseil général ; qu’il convient de rappeler que la décision contestée émane du conseil général et que les sommes en jeu ont vocation à être recouvrée par les services fiscaux ; qu’autrement dit, la commission départementale d’aide sociale était composée de personnes ayant la qualité de juge du fait de la nature de la juridiction de cette commission ayant eux-mêmes initié les décisions qu’ils devraient contrôler ; que cette situation est manifestement contraire à l’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme et ne manquera pas d’être censurée, la commission nationale d’aide sociale ne pouvant que constater la non-conformité de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale résultant de la loi du 6 janvier 1986, aux engagements internationaux de la France ; qu’en second lieu, le département reconnaît lui-même que la prestation spécifique dépendance et l’allocation compensatrice pour tierce personne ne sont pas récupérables sur la succession, l’actif net successoral étant inférieur à 46 000 euros ; qu’à contrario, le département soutient que, en application de l’article L. 132-8 du code de l’aide sociale, le recours sur donataire serait possible, dès lors qu’aucun seuil d’actif ne serait applicable et qu’une donation serait intervenue postérieurement à la demande de l’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; que pour fonder sa position, le département soutient que dans le projet de déclaration de succession, qui a été transmis en copie au département, Mme L... aurait contracté une assurance-vie le 22 novembre 1995, et que cette assurance-vie pourrait être considérée comme une « donation indirecte » ; que l’unique question posée est de savoir si une assurance-vie contractée par un bénéficiaire de l’aide sociale peut être considérée comme une donation au sens de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que dans une question identique du 30 juin 2003, le Conseil d’Etat a eu à juger une question identique ; que dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a indiqué que « considérant qu’une donation entre vifs qui consiste essentiellement dans l’aliénation gratuite que le disposant fait de toute partie de ses biens ou droits au profit d’une autre personne se distingue d’une vente ou d’un bail à nourriture, contrat conclu à titre onéreux, que toutefois la qualification donnée par les parties à un contrat ne serait faire obstacle au droit pour l’administration de l’aide sociale de rétablir, s’il y a lieu et sous contrôle du juge, sa nature exacte ; qu’il lui incombe ainsi de constater le cas échéant qu’une vente constitue en réalité en raison notamment des conditions très favorables au ressentir d’acquérir une donation déguisée ; qu’une conclusion identique peut être tirée notamment de la circonstance qu’un bail à nourriture comporte une disparité flagrante entre l’ampleur des avantages consentis par le bailleur et les charges assumées par le preneur » ; qu’en l’espèce, il apparaît que Mme L... a contracté avec la CNP un contrat d’assurance-vie le 22 novembre 1995 ; que par nature, un contrat d’assurance-vie est en droit français non pas véritablement un contrat d’assurance sur la vie, mais un placement financier régit par le code des assurances et le code des impôts qui n’est en aucun cas constitutif en cas de décès de l’assuré d’une aliénation gratuite ; qu’il s’agit en vérité d’un placement financier et non pas d’une donation ; qu’il existe d’autre part, une fiscalité de l’assurance-vie qui rend ce placement financier totalement étranger à la notion d’aliénation gratuite ; que le conseil général ne saurait dès lors, considérer un contrat d’assurance-vie comme une aliénation gratuite, c’est-à-dire une donation ; que d’ailleurs en application de l’article L. 132-12 du code des assurances, le principe est que « le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré quelque soit le degré de parenté existant entre ces derniers et le bénéficiaire » ; que l’article 757 B du code général des impôts qui vient limiter la portée de cette exonération générale et de principe en soumettant au droit de succession des primes versées au-delà de soixante-dix ans pour la fraction qui excède 30 500 euros ne vient que limiter un principe général reconnu par le code des assurances qui indique très clairement qu’une assurance-vie n’est pas une donation ; que c’est d’ailleurs tout naturellement l’avantage et le principe même d’un contrat d’assurance-vie que d’être totalement différent d’une donation en avancement d’hoirie ou d’une donation au sens du code général des impôts ; que sur ce point le code de l’aide sociale ne peut que s’aligner sur les définitions données par le code général des impôts et le code des assurances quant à la nature juridique d’un contrat d’assurance-vie ; que la seule hypothèse dans lequel un doute pourrait exister résulte des dispositions de l’article L. 132-11 lorsque l’assurance en cas de décès a été conclu sans désignation d’un bénéficiaire dans cette hypothèse la loi prévoit que le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; que d’ailleurs, l’article 132-14 du code des assurances dispose très clairement « le capital ou la rente garantie au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peuvent être réclamés par les créanciers du contractant » ; qu’en l’espèce, le recours de l’aide sociale en application des dispositions du code de l’aide sociale doivent être considéré comme une créance à l’encontre du bénéficiaire de l’aide sociale, qui ne peut dès lors s’imputer sur le capital ou la rente garanti en application de ces dispositions du code des assurances ; qu’ainsi quelque soit le côté où l’on se tourne, le conseil général est mal fondé à solliciter la récupération sur le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie souscrit par Mme L... ; qu’il convient d’ajouter que cette récupération est, en l’espèce, particulièrement sensible, M. L... n’ayant que de très faibles revenus est dans l’incapacité de rembourser les sommes sollicitées ;
    Vu le mémoire de M. Marcel L... en date du 23 février 2005, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il ne peut poursuivre avec cet avocat et qu’il vous remercie de prendre en compte les éléments suivants ; qu’il a bien compris que toute issue juridique ne peut lui être favorable en raison des problèmes que pose la prise en charge financière des personnes âgées dépendantes ; qu’il est reproché, à titre posthume à sa mère dont il est l’unique enfant d’avoir voulu l’avantager par une donation en se dépouillant ; que sa mère est veuve depuis 1968 et qu’elle était non voyante (voir carte d’invalidité à 100 %) ; qu’il ne pense pas qu’elle avait une claire conscience de la portée de son acte en souscrivant le contrat de La Poste « Avenir » en 1995 ; que c’était pour elle, une simple forme de placement auprès d’un organisme qui lui inspirait confiance en échange de petits revenus trimestriels ; qu’elle pouvait récupérer son capital à tout moment ; que sa retraite est modeste ; qu’elle n’était pas imposable ; qu’il a toujours pris soin d’elle pour l’aider dans son handicap ; que la maladie d’Alzeimer s’est installée ; qu’il est allé la voir tous les jours pendant cinq ans ; que le capital que sa mère a voulu lui transmettre représente tout son patrimoine ; qu’elle ne lui a légué aucun bien hormis les sommes qui figurent sur la déclaration de succession jointe avec le contrat de La Poste ; que le seul élément à rectifier sur cette déclaration est le montant des frais réels d’obsèques (2 585,98 euros) ; que le notaire n’avait pas fait figurer le montant réel sur la déclaration de succession car il n’avait rien à régler au titre des frais de succession ; qu’il avait simplement mentionné à titre symbolique la somme de 150 euros ; qu’il joint son avis de non-imposition ; qu’il lui est très difficile d’être privé de l’apport matériel de ce qui pour lui était un héritage pour finir ses vieux jours avec son épouse ; que c’est pour eux un nouveau coup du sort ; qu’il n’y a pas eu de volonté d’échapper aux droits de succession ni aux droits que peut avoir la DDASS ; que les mêmes services de la DDASS indiquent dans leur lettre du 2 octobre 2003, que la succession n’avait pas lieu d’être ; que si sa mère a souscrit ce contrat à La Poste cela ne peut être que par une totale ignorance de ses conséquences, sinon elle aurait laissé son épargne sur le livret puisqu’elle avait le droit de lui laisser l’héritage ; que le capital qu’elle a placé en 1995 (soit 37 008,53 euros) a subi une certaine diminution due aux intérêts trimestriels revalorisés et aux frais de gestion de la Poste CNP ; que cette érosion a été de 1 255 euros, le capital qui lui a été versé ayant été de 35 752,60 euros ; que ce n’était pas une opération spéculative ; qu’il sollicite la réduction de la moitié de la dette ; que cette solution lui laisserait au moins la part dont on ne peut priver un enfant héritier de ses parents ;     Vu le mémoire en défense du président du conseil général en date du 2 septembre 2005, qui conclut au rejet de la requête par les moyens qu’il conviendra tout d’abord de déterminer si les arguments de l’avocat présentés dans le mémoire d’appel doivent être retenus dans la mesure où M. Marcel L... a dit qu’il ne pouvait poursuivre avec cet avocat ; que M. L... fait des suppositions sur les intentions de sa mère ; que ces intentions ne peuvent être reconstituées postérieurement à son décès ; que contrairement aux arguments avancés par M. L..., le contrat peut être requalifé en donation indirecte conformément à l’argumentation de la commission départementale ; que sur la pièce produite par M. L... concernant les frais d’obsèques d’un montant de 2 585,98 euros alors que la déclaration de succession n’en retient que 150 euros et bien que cette facture n’ai pas été produite lors de la commission départementale, il pourrait en être tenu compte si la commission centrale l’estime possible ; que cependant l’actif net successoral permettrait de payer cette facture et n’appauvrirait pas M. L... sa situation financière n’étant pas modifiée ; que produisant la carte d’invalidité de Mme Germaine L..., son invalidité n’étant pas contestée, cette donnée ne modifie pas les éléments juridiques du dossier ; que la production de son justificatif d’imposition sur le revenu n’ayant pas été produit en commission départementale, il ne devrait pas être recevable ; qu’il appartient cependant à la commission centrale d’aide sociale d’en juger ; que le fait de ne pas être imposable n’implique pas pour autant une absence de ressources pour M. L... ; qu’outre des revenus réguliers M. L... déclare des placements financiers qui donnent lieu à prélèvements libératoires mais dont le montant n’est pas connu ; qu’il n’est donc pas privé de moyens ; que par ailleurs M. L... n’a jamais produit le montant de ses charges ; que même si les ressources ne sont pas exorbitantes, il peut faire face au remboursement de la dette ; que M. L... n’ayant plus d’avocat il n’est pas établi qu’il souhaite reprendre les arguments que son avocat a soulevé dans son mémoire en défense et qu’avant toute analyse, il convient d’examiner ce point ; que l’appelant dit que M. L... ne peut que soulever la non-conformité des dispositions de l’article 128 du code de la famille et de l’aide sociale aux traités internationaux ; que la commission départementale comprenait deux fonctionnaires de l’Etat dont un appartenait à la direction des services fiscaux et un membre du conseil général ; que les sommes en jeu ont vocation a être recouvrées par les services fiscaux ; que par conséquent, les personnes ayant la qualité de juge du fait ont initié les décisions qu’ils devaient contrôler ; que ce premier argument doit être écarté ; qu’en effet le fonctionnaire des services fiscaux présent à la commission est un fonctionnaire d’Etat qui n’a pas vocation à recouvrer les sommes dues ; qu’il n’a donc pas de lien direct avec le dossier ; que le fonctionnaire de la paierie départementale du Val-de-Marne présent à cette commission est affecté au secteur dépenses de la paierie départementale ; qu’il n’est donc pas intéressé à la recette ; qu’il n’a pas plus de lien avec le dossier ; que l’appelant précise en second lieu que le département reconnaît lui même que la prestation spécifique dépendance et l’allocation compensatrice ne sont pas récupérables sur la succession de l’actif net étant inférieur à 46 000 euros ; que l’unique question posée est de savoir si une assurance-vie contractée par le bénéficiaire de l’aide sociale peut être considérée comme une donation au sens de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; qu’il fait référence à l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2003 ; qu’il dit qu’un contrat d’assurance-vie est un placement financier régi par le code des assurances et le code général des impôts qui n’est en aucun cas constitutif d’une aliénation gratuite ; qu’il s’agit d’un placement financier et non d’une donation ; qu’il se réfère à l’article L. 132-12 du code des assurances et relève que l’article 757 B du code général des impôts qui limite l’exonération en soumettant au droit de succession les primes versées au delà de soixante-dix ans pour la fraction qui excède 30 500 euros, ne vient que limiter un principe général reconnu par le code des assurances qui indique clairement qu’une assurance-vie n’est pas une donation ajoutant que le code de l’action sociale et des familles ne peut que s’aligner sur les définitions données par le code général des impôts et le code des assurances qui indique qu’une assurance-vie n’est pas une donation ; que cette argumentation doit être écartée car au moment où la lettre relative au montant de la succession a été écrite l’existence d’un contrat d’assurance-vie n’était pas connue ; que la succession était donc justifiée ; qu’il convient également de rappeler que la souscription à une assurance-vie peut être requalifiée en donation indirecte lorsque compte tenu des circonstances le souscripteur s’y dépouille au profit du bénéficiaire ; qu’il résulte donc de l’ensemble du dossier que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte ; que l’intéressée avait quatre-vingt-huit ans lorsqu’elle a conclu le contrat ; qu’il ne pouvait dès lors s’agir d’un simple acte de gestion du patrimoine ; que par ailleurs le montant des primes s’est élevé à 35 752,60 euros somme qui au regard du montant des retraites perçues par Mme L... était extrêmement importante (déclaration de ressources 2000 12 671,10 euros soit 1 055,93 euros par mois ; déclaration 1997 : 12 671,40 euros) ; que le montant apporté sur le contrat d’assurance-vie correspond au triple du montant de l’actif successoral ; que cette proportion établit l’intention libérale ; qu’il apparaît bien que les versements effectués sur le contrat d’assurance-vie étaient excessifs au regard des ressources du bénéficiaire ; que le souscripteur s’est bien dépouillé au profit du bénéficiaire ; qu’il résulte que le contrat d’assurance-vie peut être requalifié en donation indirecte et que la somme est donc récupérable ; que Mme Germaine L... a perçu l’allocation compensatrice dès le 1er novembre 1989 ; que le contrat d’assurance-vie a été établi le 22 novembre 1995, alors que Mme L... bénéficiait de l’aide sociale ; que l’article L. 132-8 précise « des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département 2o contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale... » que le recours sur donation peut donc être prévu conformément aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles ; que s’agissant d’un dossier d’aide sociale, les dispositions du code des assurances et du code général des impôts n’ont pas pour objet l’application des textes relatifs à l’aide sociale ; que les dispositions précitées ne sont pas applicables puisqu’elles sont relatives à la succession du bénéficiaire ; qu’en l’espèce, il s’agit de sommes versées hors succession ; que la commission départementale d’aide sociale souligne à juste titre que « les dispositions du code des assurances et du code général des impôts sont inopérantes en l’espèce » ; que d’ailleurs le contrat d’assurance-vie est requalifié en donation indirecte par la jurisprudence ; qu’en dehors de l’argumentaire développé, il convient d’évoquer les dispositions relatives à la loi du 11 février 2005, applicable aux procédures en cours et que sur ce point et notamment en son article 95 concernant les actions en récupération en cours pour le remboursement des sommes versées au titre de l’allocation compensatrice pour tierce personne, visent les procédures relatives aux successions et non celles relatives aux donations ;
    Vu le nouveau courrier de M. Marcel L... en date du 8 mars 2006, transmettant les pièces justificatives de ses ressources et ses dépenses ainsi que le justificatif du placement financier donnant lieu à prélèvement libératoire ;
    Vu enregistré le 11 avril 2006, le nouveau mémoire du président du conseil général du Val-de-Marne persistant dans ces précédentes conclusions par les mêmes motifs les motifs que la commission centrale d’aide sociale appréciera si les pièces nouvellement produites devant elle sont recevables ; que le montant des ressources - notamment un patrimoine important - permettent le règlement de la créance ; le président du conseil général admet toutefois qu’il y a lieu de déduire 2 435,98 euros au titre des frais d’obsèques ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 avril 2006, Mlle Erdmann, rapporteure, M. Marcel L..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que dans la présente instance, sans représentation obligatoire par ministère d’avocat et en l’absence d’application des dispositions du code de justice administrative à la présente juridiction, M. L... a présenté le 18 février 2005, une requête d’appel par avocat mettant en cause essentiellement la légalité de la procédure devant la commission départementale d’aide sociale et celle de la récupération litigieuse ; que par mémoire enregistré le 4 mars 2005, M. L... a indiqué « vous avez du recevoir une demande d’appel par l’intermédiaire » d’un avocat. « mais je ne peux poursuivre avec cet avocat et vous remercie de prendre en compte les éléments qui suivent pour ma défense dans cet appel » ; que ledit mémoire comporte exclusivement des conclusions aux fins de modération à hauteur de 50 % de la créance de l’aide sociale ;
    Considérant que ce mémoire doit être regardé comme comportant désistement des conclusions de la requête et de celles présentées devant la commission départementale d’aide sociale mettant en cause la régularité de la procédure devant le premier juge et la légalité de la récupération ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte d’un tel désistement partiel ;
    Considérant que M. L... était fondé à formuler comme il l’a fait des conclusions à titre gracieux d’ailleurs formulées également à titre subsidiaire dans la requête présentée par avocat en fournissant, comme il l’a également fait, à la commission centrale d’aide sociale les éléments de fait lui permettant d’y statuer, ce qui n’était pas le cas auparavant ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L... et son épouse disposent de revenus de pensions d’environ 1 732  euros par mois ; que les époux L... sont âgés de près de 80 ans ; que la mère de M. L... décédée en 2002, à 95 ans a laissé au requérant une succession dont l’actif est de 11 232,52 euros et que la prime versée au titre du contrat d’assurance-vie décès litigieux est de 35 372,10 euros ; que l’allocation compensatrice pour tierce personne a été versée en établissement à une personne non admise à l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées pour 29 309,39 euros et avait, même ainsi versée, le caractère d’une prestation à domicile ; que le montant total des prestations à domicile versées a été de 32 837,59 euros et que M. L... n’aurait en pratique été recherché que pour l’acquit de droits de mutation très modestes si sa mère n’avait pas souscrit le contrat litigieux ; que M. L... a exposé des frais d’obsèques de 2 435,98 euros non portés au passif successoral ; que les charges de son ménage, si elles ne sont pas pour le moment particulièrement élevées sont néanmoins celles nécessaires à l’entretien et aux soins d’un couple de personnes âgées même non dépendantes à l’heure actuelle et sont d’ailleurs susceptibles avec un degré élevé de vraisemblance de croître dans les années à venir ; que dans ces conditions et alors même que Monsieur L... dispose à l’heure actuelle d’un patrimoine mobilier de 83 659,17 euros, il n’a pas fait une excessive et inéquitable appréciation de sa situation en sollicitant une modération de la créance à hauteur de 50 % et qu’il y a lieu de faire droit à ses conclusions ;
    Sur les conclusions formulées sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, par l’avocat du requérant dans la requête d’appel ;
    Considérant que M. L... doit être regardé comme s’étant également désisté de ces conclusions qui étaient l’accessoire de celles présentées dans sa requête d’appel dont il s’est par ailleurs désisté ;

Décide

    Art. 1er. - Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la requête de M. Marcel L....
    Art. 2. - La récupération à l’encontre de M. L... des prestations avancées par l’aide sociale à Mme Germaine L... est limitée à 16 419 euros.
    Art. 3. - La décision de la commission départementale d’aide sociale du Val-de-Marne du 15 septembre 2004, et la décision de la commission d’admission à l’aide sociale du 7 novembre 2003, sont réformées en ce qu’elles ont de contraire à l’article 2.
    Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 19 avril 2006, où siégeaient M. Levy, président, Mme Kornmann, assesseure, Mlle Erdmann, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 27 avril 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer