Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Conditions - Ressources
 

Dossier no 041231

M. Chérif B...
Séance du 18 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 22 février 2006

    Vu le recours formé le 26 février 2004 par lequel M. Chérif B... demande l’annulation de la décision du 3 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2003 du préfet du Nord refusant de lui accorder une remise de sa dette d’un montant de 1 604,20 euros, correspondant à des allocations indûment versées du 1er avril 2002 au 30 novembre 2002 au titre du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient qu’il est dans une situation précaire le mettant dans l’incapacité de régler le montant de cet indu ; qu’il a un enfant mineur à charge ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2005, présenté par le président du conseil général du Nord qui conclut au rejet de l’appel pour défaut de déclaration de revenu par le requérant ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les décrets subséquents ;
    Vu la lettre en date du 12 mai 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 19 janvier 2006, M. Decrawer, représentant le président du conseil général du Nord en ses observations, M. Savariau, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, devenu l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27. (...) En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite (...) » ; qu’aux termes de l’article 3 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 devenu l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret devenu l’article R. 262-44 du même code, « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tous les changements intervenus dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article 36 dudit décret « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie la décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que M. Chérif B... est allocataire du revenu minimum d’insertion depuis le 1er avril 2002 ; qu’à cette date, le requérant percevait également une retraite complémentaire depuis le 1er avril 2000 ; qu’un tel revenu doit, conformément à l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, être intégré dans l’assiette des ressources prises en compte pour le calcul du revenu minimum d’insertion et doit donc être déclaré, ce que M. Chérif B... n’a pas fait ; que par une décision du 21 novembre 2002, la caisse d’allocations familiales du Nord a notifié à l’intéressé qu’il était redevable d’un indu d’un montant de 1 604,20 euros au motif qu’il n’avait pas fait état de l’intégralité de ses ressources ; que suite à un recours gracieux formulé par M. Chérif B... à l’encontre de cet indu, le préfet du Nord a pris la décision de rejeter cette demande ; que dans sa séance du 3 février 2004, la commission départementale d’aide sociale du Nord a confirmé la décision prise par le préfet du Nord ;
    Considérant qu’il ressort des écritures de M. Chérif B... qu’il soutient se trouver dans une situation précaire le mettant dans l’incapacité de régler le montant de cet indu ; qu’il a un enfant à charge ; qu’il dit ne pas être de mauvaise foi car il n’aurait perçu sa pension de retraite complémentaire qu’à compter du 1er avril 2003 et non le 1er avril 2000 ;
    Considérant qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier que M. Chérif B... a bien perçu cette pension de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2000 et non pas à compter du 1er avril 2003 comme il le prétend ; que cette pension de retraite complémentaire que le requérant a perçu doit bien être prise en compte dans le calcul du montant de son allocation de revenu minimum d’insertion, ce qui est précisé dans les imprimés de déclarations trimestrielles de ressources ;
    Considérant que M. Chérif B..., qui perçoit une retraite mensuelle de 988,57 euros, ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’elle le mettrait dans l’incapacité de rembourser l’indu porté à son débit ;
    Considérant qu’il lui appartient au vu de sa situation, et s’il s’y estime fondé, de présenter une demande au payeur départemental de rééchelonnement du remboursement de la somme mise à sa charge ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Chérif B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Nord a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 12 mai 2003 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. Chérif B... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 janvier 2006 où siégeaient Mme Rouge, président, M. Culaud, assesseur, M. Savariau, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 22 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer