Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources - Déclaration
 

Dossier no 041297

M. Emile M...
Séance du 21 février 2006

Décision lue en séance publique le 9 mai 2006

    Vu le recours formé le 8 avril 2004 et le mémoire complémentaire en date du 14 juin 2004, par lesquels M. Emile M... demande l’annulation de la décision du 13 février 2004 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a renvoyé l’affaire au conseil général de la Haute-Vienne, l’intéressé demandant une remise de dette suite à la notification par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne le 27 octobre 2003 d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion d’un montant de 5 261,28 euros pour la période d’octobre 2001 à avril 2003 ;
    M. Emile M... fait valoir que c’est après avoir demandé des explications qu’il a compris qu’il avait été déclaré redevable d’un indu ; que les salaires en question représentent trois mois et demi de travail saisonnier en été 2002 ; que quant aux allocations chômage, il s’agissait de l’allocation spécifique de solidarité ; que lorsqu’il a obtenu cet emploi saisonnier, il en a fait mention dans sa déclaration mensuelle destinée à l’Assedic ; qu’il pensait vraiment, tel que cela lui avait été expliqué, que dans le cadre d’un contrat de travail à caractère saisonnier d’une durée de trois mois, il avait la possibilité de cumuler ses salaires et l’allocation de revenu minimum d’insertion ; que c’est ce qu’il pense toujours et ne comprend donc pas les raisons pour lesquelles l’allocation lui a été supprimée ; que lui est réclamée la somme de 5 261,28 euros alors que depuis, il a connu une situation de détresse l’ayant amené à recourir avec l’aide d’une assistante sociale au fonds d’urgence municipal afin qu’il puisse manger au moins une fois par jour ; qu’il lui est impossible de rembourser une telle somme ; que la rédaction de la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne est par un moment tendancieuse ; qu’en effet, elle laisse entendre qu’il a cumulé allocations chômage, salaires et allocation de revenu minimum d’insertion, ce qui est inexact ; qu’entre octobre 2001 et avril 2003, il n’a seulement travaillé que ces trois mois en tant que travailleur saisonnier ; qu’avant cet emploi, il percevait l’allocation spécifique de solidarité ; que pendant qu’il travaillait, il en a informé l’Assedic et cette allocation ne lui a plus été versée ; qu’ainsi, il n’a jamais cumulé salaires et allocations chômage ; que c’est un employé de la caisse d’allocations familiales qui l’a informé de la possibilité de cumuler allocation de revenu minimum d’insertion et salaires pendant quelques mois ; que le 14 janvier 2004, il a été victime d’un accident de la circulation, qui lui a causé une fracture de vertèbre, des paresthésies à la jambe droite, ainsi que de terribles douleurs à l’épaule, au coude et au poignet droits ; que tout cela l’handicape quant à ses recherches d’emploi ; qu’il est désormais sans ressources, excepté l’allocation spécifique de solidarité, et souffre d’une santé grandement amoindrie ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et les textes subséquents ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 21 février 2006, Mlle Ben Salem, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, devenu le 4e alinéa de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire choisit cette solution ou n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...). En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite sur décision prise selon des modalités fixées par voie réglementaire » ; qu’aux termes de l’article 36 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 « Le préfet se prononce sur les demandes de remise ou de réduction de créances présentées par les intéressés. Il notifie sa décision à l’autorité chargée du recouvrement » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 12 décembre 1988 susvisé « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu’il est défini à l’article 1er, et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; qu’aux termes de l’article 28 du même décret « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant que par courrier de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne en date du 27 octobre 2003, M. Emile M... s’est vu notifier un indu d’un montant initial de 5 261,28 euros, versé au titre du revenu minimum d’insertion sur la période allant d’octobre 2001 avril 2003, au motif qu’il n’avait pas déclaré des sommes perçues à titre de salaires et d’allocations chômage ; que saisie par l’intéressé d’une demande de remise de dette, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a renvoyé l’affaire au conseil général de la Haute-Vienne, l’examen d’une telle demande relevant de sa compétence ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’avant de saisir la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne le 14 novembre 2003, M. Emile M... avait formé un recours gracieux par courrier en date du 7 novembre 2003 ; qu’il formulait alors une demande de remise gracieuse, d’ailleurs transmise par la suite au conseil général de la Haute-Vienne ; qu’ainsi, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne, face à l’absence d’une décision sur la demande de l’intéressé devait, soit surseoir à statuer dans l’attente que la décision administrative soit prise, soit estimer que le recours porté devant elle était irrecevable pour ne pas être dirigé contre une décision administrative existante ; que pour ne pas s’être prononcé dans l’un ou l’autre de ces sens, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne attaquée doit être annulée ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale est valablement saisie et ne saurait priver M. Emile M... d’une voie de recours ; qu’en conséquence, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. Emile M... a perçu des allocations chômage entre le 1er octobre 2001 et le 20 mai 2002 ; qu’il a travaillé et été salarié du 21 mai au 31 août 2002 ; qu’il a à nouveau perçu des allocations chômage du 18 septembre 2002 au 31 mai 2003 ; que sur les déclarations trimestrielles de ressources de l’intéressé couvrant la période de juillet 2001 janvier 2003, il n’est fait mention d’aucune de ces sommes ; que toutefois, il résulte encore de l’instruction que M. Emile M... se trouve dans une situation de précarité telle qui lui est impossible de rembourser la totalité de la somme qui lui est réclamée ; que dès lors, il y a lieu de lui accorder un réduction à hauteur de 4 761,28 euros, la somme de 500 euros restant ainsi à sa charge ;

Décide

    Art.  1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne du 13 février 2004 est annulée.
    Art.  2.  -  Il est accordé à M. Emile M... une réduction de 4 761,28 euros sur le montant initial de sa dette de 5 261,28 euros, la somme de 500 euros restant ainsi à sa charge.
    Art.  3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 21 février 2006 où siégeaient Mme Rouge, présidente, M. Culaud, assesseur, Mlle Ben Salem, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 9 mai 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer