Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 041718

M. Jean-Georges S...
Séance du 20 janvier 2006

Décision lue en séance publique le 3 février 2006

    Vu le recours formé le 14 mai 2004 par lequel M. Jean-Georges S... demande l’annulation de la décision du 19 mars 2004, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Calvados a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du 15 décembre 2003 lui notifiant un indu de 629,76 euros ;
    Le requérant soutient qu’il a toujours déclaré ses ressources et qu’il avait indiqué son activité auprès de l’assistante sociale qui a rempli sa demande ; que par conséquent, il ne peut être tenu responsable du trop-perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu le code de la famille et de l’aide sociale ;
    Vu les lettres en date du 29 septembre 2004 et 6 décembre 2005, invitant les parties à l’instance à se présenter, si elles le souhaitent, à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 20 janvier 2006, Mlle Métillon, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 29 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988, repris à l’article L. 262-41 du code l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations est récupéré par retenue sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire opte pour cette solution ou s’il n’est plus éligible au revenu minimum d’insertion, par remboursement de la dette en un ou plusieurs versements. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article 27 (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article 1er ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 13 du même décret : « Il n’est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu’elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu’il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l’action sociale. » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. Jean-Georges S... est entré dans le dispositif du revenu minimum d’insertion en septembre 2003 ; que lors de sa demande, l’intéressé a déclaré percevoir des indemnité de chômage au cours des trois mois précédants cette demande mais que ces indemnités avaient pris fin en août 2003 et qu’il ne disposait pas d’autres ressources ; qu’en application du principe de neutralisation, la caisse d’allocations familiales n’a pas tenu compte de ces ressources et a ouvert un droit à l’intéressé dès le mois de septembre 2003 ; que cependant, lors de sa déclaration trimestrielle de ressources en novembre, M. Jean-Georges S... a déclaré des revenus d’activité pour les trois mois écoulés ; que par conséquent, la caisse a procédé à une régularisation de son dossier en réintégrant dans le calcul de son allocation les ressources perçues dans les trois mois précédants la demande, dans la mesure où ayant repris une activité il ne pouvait plus prétendre à une neutralisation de ces ressources lors de l’ouverture du droit ; que l’organisme payeur a ainsi établi un indu s’élevant à 629,76 euros pour la période de septembre à novembre 2003 ;
    Considérant qu’il résulte des pièces jointes au dossier que M. Jean-Georges S..., bien qu’affirmant qu’il avait indiqué à l’assistante sociale exercer une activité, n’apporte pas la preuve de cette déclaration ; que sur sa demande de revenu minimum d’insertion datée du 11 septembre 2003, aucune mention de cette activité n’apparaît ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Jean-Georges S... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Calvados a confirmé la décision du 15 décembre 2003 et a rejeté son recours ;

Décide

    Art. 1er - La requête de M. Jean-Georges S... est rejetée.
    Art. 2 - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 20 janvier 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, Mlle Métillon, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure
            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M.  Defer