Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Conditions - Ressources
 

Dossier no 042100

M. Xavier P...
Séance du 1er mars 2006

Décision lue en séance publique le 6 mars 2006

    Vu la requête du 5 juillet 2004, présentée par M. Xavier P..., qui demande d’annuler la décision du 5 mai 2004 de la commission départementale d’aide sociale de la Côte-d’Or rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du département de la Côte-d’Or du 23 mars 2004 lui refusant l’ouverture de droits à l’allocation de revenu minimum d’insertion et de lui accorder l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion ;
    Il soutient que la commission départementale d’aide sociale ne pouvait fonder sa décision sur l’article 1er de la loi du 1er décembre 1988, dès lors que ses dispositions ne sont pas directement applicables ; que le congé sabbatique était son dernier recours pour lui permettre de se présenter aux concours administratifs qu’il vise avec des chances raisonnables de succès ; qu’il ne dispose d’aucune ressource ; que, dès lors qu’il est fait application à sa demande des dispositions de l’article 1er de la loi précitée, ses deux filles et son épouse enceinte se trouvent manifestement dans la situation qu’elles visent ; qu’il remplit les conditions énoncées par l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; que, s’il devait la demander, sa réintégration par son employeur n’interviendrait pas avant plusieurs semaines et pourrait l’obliger à prendre un poste en Ile-de-France, ce qui aurait des conséquences matérielles et morales graves ; qu’ainsi, il se trouve dans une situation équivalente à une personne démissionnaire en recherche d’emploi ; qu’enfin, le décès de son beau-père l’a contraint à de nombreux frais, notamment pour régler la succession ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifiés ;
    Vu la lettre en date du 10 septembre 2004 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2006, M. Daumas, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n’atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l’article L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui s’engage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d’insertion » ;
    Considérant que ces dispositions doivent, en tout état de cause, être interprétées à la lumière de l’article L. 115-1 du code de l’action sociale et des familles, issues de l’article 1er de la loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion, exposant l’objet de ce dispositif, qui dispose « Toute personne qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation de l’économie et de l’emploi, se trouve dans l’incapacité de travailler, a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. A cet effet, un revenu minimum d’insertion est mis en œuvre dans les conditions fixées par le chapitre 2 du titre VI du livre II. Il constitue l’un des éléments d’un dispositif global de lutte contre la pauvreté tendant à supprimer toute forme d’exclusion » ; qu’il résulte des dispositions précitées que les personnes en congé sabbatique, sans solde ou en disponibilité, qui ont fait le choix de renoncer à leur rémunération pendant une certaine période avec l’assurance de retrouver leur emploi au terme de celle-ci, ne remplissent pas les conditions d’ouverture du droit au revenu minimum d’insertion ; que, toutefois, lorsque ces personnes, demandant à réintégrer leur emploi, se voient opposer une absence de poste disponible, elles peuvent bénéficier de ce droit ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. Xavier P..., salarié, a demandé à son employeur un congé sans solde pour convenance personnelle ; qu’il a déposé le 6 février 2004 une demande de revenu minimum d’insertion à son nom, au titre d’un foyer composé de sa conjointe et de ses deux enfants à charge ; que cette demande a été rejetée par le président du conseil général de la Côte-d’Or le 23 mars 2004, décision confirmée par la commission départementale d’aide sociale le 5 mai 2004 ;
    Considérant que M. Xavier P... reconnaît lui-même que, dans l’hypothèse où il la demanderait, sa réintégration, nonobstant les conditions dont elle serait assortie, lui serait accordée ; qu’ainsi, M. Xavier P... ne peut être regardé comme remplissant les conditions d’ouverture de droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Xavier P... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale a confirmé la décision du président du conseil général du département de la Côte-d’Or du 23 mars 2004 et rejeté sa demande ;

Décide

    Art. 1er. - La requête de M. Xavier P... est rejetée.
    Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de l’emploi de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2006 où siégeaient Mme Hackett, présidente, M. Vieu, assesseur, M. Daumas, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 6 mars 2006.
    La République mande et ordonne au ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, au ministre de la santé et des solidarités, chacun en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer